Code du travail
Article L. 242-8 : texte et décisions associées
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Article L. 242-8
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 242-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.662
Cour de cassation; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande d'indemnisation, au motif que celui-ci n'a pas interrogé son employeur en temps utile sur la réduction de l'assiette de ses cotisations retraite, quand c'est à l'employeur d'informer le salarié de l'incidence de la proratisation de ses cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 241-3-1, L. 242-8 et R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 11-27.797
Cour de cassation; qu'en déclarant régulier l'abattement effectué par l'employeur lors du calcul des cotisations de retraite de madame X... sans vérifier, comme elle y était invitée, si le salaire réel de l'intéressée aurait dépassé le plafond applicable de la sécurité sociale dans l'hypothèse d'un travail à temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-8 et R.242-7 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'en jugeant régulier l'abattement pratiqué par l'employeur lors du calcul des cotisations de retraite sans répondre aux conclusions d'appel de madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.694
Cour de cassationexercerait son activité à temps partiel seulement pendant la période d'essai de trois mois ; que par lettre manuscrite émanant du salarié, ce dernier a demandé à son employeur de « proroger (son statut) de commercial à temps partiel » ; que Monsieur Michel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2001, 99-11.866
Cour de cassationGougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1997, 95-17.704
Cour de cassationsalariés à temps partiel; que l'URSSAF, considérant que ces joueurs étaient employés à temps complet, lui a notifié un redressement de cotisations; que la cour d'appel (Rouen, 30 mai 1995) a rejeté le recours formé par la société ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.327
Cour de cassation212-4-3 du Code du travail, l'arrêt ne pouvait faire bénéficier l'employeur du régime dérogatoire de paiement des cotisations ouvert au profit d'entreprises employant des salariés à temps partiel en nombre supérieur à neuf, l'absence de contrat écrit les assimilant par là-même à des salariés effectuant un travail normal sans violer les articles L. 122-4-2, L. 212-4 du Code du travail, L. 242-8, L. 242-9, R. 242-11 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas que soit apportée la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'aurait pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée du travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.329
Cour de cassation212-4-3 du Code du travail, l'arrêt ne pouvait faire bénéficier l'employeur du régime dérogatoire de paiement des cotisations ouvert au profit d'entreprises employant des salariés à temps partiel en nombre supérieur à neuf, l'absence de contrat écrit les assimilant par là-même à des salariés effectuant un travail normal sans violer les articles L. 122-4-2, L. 212-4 du Code du travail, L. 242-8, L. 242-9, R. 242-11 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas que soit apportée la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'aurait pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée du travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-10.328
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluent pas d'apporter la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit. Par suite, peut être autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels, l'employeur dont l'effectif du personnel n'excède pas l'équivalent de neuf salariés à temps plein, compte tenu de l'emploi de deux salariés à temps partiel, même si aucun contrat écrit n'a été conclu avec ces derniers et peu important que les formalités de l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale aient été ou non respectées, dès lors qu'il est établi que la durée de travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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