Code du travail

Article L. 242-8 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 242-8

28 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.662

Cour de cassation

; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande d'indemnisation, au motif que celui-ci n'a pas interrogé son employeur en temps utile sur la réduction de l'assiette de ses cotisations retraite, quand c'est à l'employeur d'informer le salarié de l'incidence de la proratisation de ses cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 241-3-1, L. 242-8 et R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 11-27.797

Cour de cassation

; qu'en déclarant régulier l'abattement effectué par l'employeur lors du calcul des cotisations de retraite de madame X... sans vérifier, comme elle y était invitée, si le salaire réel de l'intéressée aurait dépassé le plafond applicable de la sécurité sociale dans l'hypothèse d'un travail à temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-8 et R.242-7 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'en jugeant régulier l'abattement pratiqué par l'employeur lors du calcul des cotisations de retraite sans répondre aux conclusions d'appel de madame X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2001, 99-11.866

Cour de cassation

Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 212-1 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1997, 95-17.704

Cour de cassation

salariés à temps partiel; que l'URSSAF, considérant que ces joueurs étaient employés à temps complet, lui a notifié un redressement de cotisations; que la cour d'appel (Rouen, 30 mai 1995) a rejeté le recours formé par la société ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.327

Cour de cassation

212-4-3 du Code du travail, l'arrêt ne pouvait faire bénéficier l'employeur du régime dérogatoire de paiement des cotisations ouvert au profit d'entreprises employant des salariés à temps partiel en nombre supérieur à neuf, l'absence de contrat écrit les assimilant par là-même à des salariés effectuant un travail normal sans violer les articles L. 122-4-2, L. 212-4 du Code du travail, L. 242-8, L. 242-9, R. 242-11 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas que soit apportée la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'aurait pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée du travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.329

Cour de cassation

212-4-3 du Code du travail, l'arrêt ne pouvait faire bénéficier l'employeur du régime dérogatoire de paiement des cotisations ouvert au profit d'entreprises employant des salariés à temps partiel en nombre supérieur à neuf, l'absence de contrat écrit les assimilant par là-même à des salariés effectuant un travail normal sans violer les articles L. 122-4-2, L. 212-4 du Code du travail, L. 242-8, L. 242-9, R. 242-11 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas que soit apportée la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'aurait pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée du travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-10.328

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluent pas d'apporter la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit. Par suite, peut être autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels, l'employeur dont l'effectif du personnel n'excède pas l'équivalent de neuf salariés à temps plein, compte tenu de l'emploi de deux salariés à temps partiel, même si aucun contrat écrit n'a été conclu avec ces derniers et peu important que les formalités de l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale aient été ou non respectées, dès lors qu'il est établi que la durée de travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail.

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