Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-10.328

Arrêt du 7 mars 1991Pourvoi n° 89-10.328

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluent pas d'apporter la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit.
  • Par suite, peut être autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels, l'employeur dont l'effectif du personnel n'excède pas l'équivalent de neuf salariés à temps plein, compte tenu de l'emploi de deux salariés à temps partiel, même si aucun contrat écrit n'a été conclu avec ces derniers et peu important que les formalités de l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale aient été ou non respectées, dès lors qu'il est établi que la durée de travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 octobre 1988) d'avoir jugé que la caisse mutuelle de dépôts et de prêts d'Hayange était admise à s'acquitter de ses cotisations sociales, non pas mensuellement, mais trimestriellement, aux motifs que ladite Caisse employait, au 31 décembre 1984, dix salariés dont deux à temps partiel occupés 19,5 heures et 15,23 heures par semaine, en sorte que l'effectif du personnel n'excédait pas à cette date l'équivalent de neuf salariés à temps plein, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que le travail à temps partiel était régi, non par le seul article L. 212-4-2 du Code du travail, mais par les articles L. 212-4 à L. 212-7, l'article L. 212-4-3 spécifiant que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit comportant certaines mentions, notamment la durée hebdomadaire du travail, et que, selon l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale, pour les salariés à temps partiel relevant du régime général de la sécurité sociale, l'état des heures effectuées doit être accompagné d'une déclaration de l'intéressé attestant qu'il est employé à titre exclusif de l'entreprise, si bien que ces conditions n'étant pas remplies, la notion de travail à temps partiel ne pouvait être retenue, et alors, d'autre part, qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit et de respect des conditions de forme définies par l'article L. 212-4-3 du Code du travail, l'arrêt ne pouvait faire bénéficier l'employeur du régime dérogatoire de paiement des cotisations ouvert au profit d'entreprises employant des salariés à temps partiel en nombre supérieur à neuf, l'absence de contrat écrit les assimilant par là même à des salariés effectuant un travail normal sans violer les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 du Code du travail, L. 242-8, L. 242-9, R. 242-11 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas d'apporter la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée de travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, et en a exactement déduit, peu important que les formalités prévues à l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale aient été ou non respectées, que, s'agissant de travailleurs à temps partiel, l'employeur était légalement autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi