Code du travail

Article L. 242-9 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 242-9

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 93-17.198

Cour de cassation

de 30 heures, l'on aboutissait bien à une réduction de plus d'un cinquième par rapport à la durée légale et conventionnelle fixée à 39 heures ; d'où il suit qu'en jugeant que le personnel de la boule n'était pas soumis au travail à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-2 du Code du travail et L.242-9 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, contrairement aux prescriptions de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.327

Cour de cassation

pouvait faire bénéficier l'employeur du régime dérogatoire de paiement des cotisations ouvert au profit d'entreprises employant des salariés à temps partiel en nombre supérieur à neuf, l'absence de contrat écrit les assimilant par là-même à des salariés effectuant un travail normal sans violer les articles L. 122-4-2, L. 212-4 du Code du travail, L. 242-8, L. 242-9, R. 242-11 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas que soit apportée la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'aurait pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée du travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.329

Cour de cassation

212-4-3 du Code du travail, l'arrêt ne pouvait faire bénéficier l'employeur du régime dérogatoire de paiement des cotisations ouvert au profit d'entreprises employant des salariés à temps partiel en nombre supérieur à neuf, l'absence de contrat écrit les assimilant par là-même à des salariés effectuant un travail normal sans violer les articles L. 122-4-2, L. 212-4 du Code du travail, L. 242-8, L. 242-9, R. 242-11 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas que soit apportée la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'aurait pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée du travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-10.328

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluent pas d'apporter la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit. Par suite, peut être autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels, l'employeur dont l'effectif du personnel n'excède pas l'équivalent de neuf salariés à temps plein, compte tenu de l'emploi de deux salariés à temps partiel, même si aucun contrat écrit n'a été conclu avec ces derniers et peu important que les formalités de l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale aient été ou non respectées, dès lors qu'il est établi que la durée de travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail.

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