Code du travail
Article R. 243-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 243-6
Dans les services médicaux interentreprises, l'affectation d'un médecin du travail au secteur médical chargé des salariés liés par un contrat de travail temporaire ne peut être faite à titre exclusif, sauf dérogation accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, lorsque les caractéristiques particulières du secteur médical l'exigent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 243-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.498
Cour de cassation2019 que la caisse de retraite avait pris en compte les paiements pour les années antérieures et postérieures à 2017, ce qui excluait nécessairement toute latence administrative pour les cotisations de l'année 2017, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale : 13. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur, seul débiteur des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter la preuve du paiement de celles-ci. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.497
Cour de cassation2019 que la caisse de retraite avait pris en compte les paiements pour les années antérieures et postérieures à 2017, ce qui excluait nécessairement toute latence administrative pour les cotisations de l'année 2017, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale : 13. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur, seul débiteur des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter la preuve du paiement de celles-ci. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.496
Cour de cassation2019 que la caisse de retraite avait pris en compte les paiements pour les années antérieures et postérieures à 2017, ce qui excluait nécessairement toute latence administrative pour les cotisations de l'année 2017, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale : 13. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur, seul débiteur des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter la preuve du paiement de celles-ci. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.495
Cour de cassationd'août 2019 que la caisse de retraite avait pris en compte les paiements pour les années antérieures et postérieures à 2017, ce qui excluait nécessairement toute latence administrative pour les cotisations de l'année 2017, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale : 13. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur, seul débiteur des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter la preuve du paiement de celles-ci. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.494
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'à partir de la onzième année complète d'ancienneté du salarié, le montant minimal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui est fixé au tableau annexé à l'alinéa 2 de ce texte, en fonction de la durée de l'ancienneté, quel que soit l'effectif de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-21.343
Cour de cassationALORS QUE le versement des rémunérations constitue le fait générateur des cotisations ; que celles- doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement ; qu'en considérant que l'exposante devait procéder à une rectification des bulletins de paie en appliquant le taux de cotisation en vigueur lors de la période à laquelle se rapportent les rémunérations afférentes, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 R. 243-6, R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 3243-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.218
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de l'action en responsabilité qu'il avait formée contre la CRAMIF afin d'obtenir le remboursement des cotisations sociales prélevées sur les rappels de salaire qui lui ont été versées en exécution du jugement ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-22.759
Cour de cassation; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 août 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-8, L. 243-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 91-14.363
Cour de cassation432-2 du Code du travail, instituées dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille, échappent au paiement de cotisations de sécurité sociale, en revanche, lorsque le comité d'établissement a créé des avantages non compris dans la liste du texte précité, l'employeur, tenu de verser les cotisations en vertu de l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale, peut agir contre le comité en remboursement de celles-ci ; qu'ayant relevé que les bourses litigieuses avaient été attribuées, en dehors de toute intervention de l'employeur, à l'initiative du comité d'établissement, organisme autonome doté de la personnalité morale, et exactement énoncé que cette initiative ne pouvait avoir pour conséquence d'augmenter la contribution patronale au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-16.483
Cour de cassationla décision attaquée se trouve légalement justifiée de ce chef ; Mais sur le même moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1er de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, 1er modifié du décret n° 74-66 du 29 janvier 1974 et 1er, dernier alinéa, du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, devenus les articles L. 233-58 et R. 233-78 du Code des communes et R.243-6, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF ayant en outre assujetti au titre de la même période la Maison des jeunes et de la culture au versement de transport en comptant dans l'effectif du personnel chaque salarié à temps partiel pour une unité, l'arrêt attaqué énonce, pour débouter de ce chef la Maison des jeunes et de la culture, que celle-ci ne justifiant, contrairement aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.327
Cour de cassationpouvait faire bénéficier l'employeur du régime dérogatoire de paiement des cotisations ouvert au profit d'entreprises employant des salariés à temps partiel en nombre supérieur à neuf, l'absence de contrat écrit les assimilant par là-même à des salariés effectuant un travail normal sans violer les articles L. 122-4-2, L. 212-4 du Code du travail, L. 242-8, L. 242-9, R. 242-11 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas que soit apportée la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'aurait pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée du travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.329
Cour de cassation212-4-3 du Code du travail, l'arrêt ne pouvait faire bénéficier l'employeur du régime dérogatoire de paiement des cotisations ouvert au profit d'entreprises employant des salariés à temps partiel en nombre supérieur à neuf, l'absence de contrat écrit les assimilant par là-même à des salariés effectuant un travail normal sans violer les articles L. 122-4-2, L. 212-4 du Code du travail, L. 242-8, L. 242-9, R. 242-11 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas que soit apportée la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'aurait pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée du travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 243-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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