Code du travail

Article R. 243-6 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées36
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 243-6

36 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-10.328

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluent pas d'apporter la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit. Par suite, peut être autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels, l'employeur dont l'effectif du personnel n'excède pas l'équivalent de neuf salariés à temps plein, compte tenu de l'emploi de deux salariés à temps partiel, même si aucun contrat écrit n'a été conclu avec ces derniers et peu important que les formalités de l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale aient été ou non respectées, dès lors qu'il est établi que la durée de travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-15.692

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code de la sécurité sociale n'excluent pas la possibilité d'apporter la preuve d'un contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé d'écrit. Ayant relevé que la durée de travail des vacataires employés par une association était inférieure de plus de 1/5 à la durée légale ou conventionnelle du travail, la cour d'appel en a justement déduit que s'agissant de travailleurs à temps partiel, l'employeur était légalement autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par versements trimestriels.

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