Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-15.692

Arrêt du 20 décembre 1990Pourvoi n° 88-15.692

Publié au BulletinContrat de travailTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code de la sécurité sociale n'excluent pas la possibilité d'apporter la preuve d'un contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé d'écrit.
  • Ayant relevé que la durée de travail des vacataires employés par une association était inférieure de plus de 1/5 à la durée légale ou conventionnelle du travail, la cour d'appel en a justement déduit que s'agissant de travailleurs à temps partiel, l'employeur était légalement autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par versements trimestriels.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 19 avril 1988) d'avoir jugé que l'association maison des jeunes et de la culture des Quatre Bornes était admise à s'acquitter de ses cotisations sociales non pas mensuellement mais trimestriellement, aux motifs essentiels qu'elle entrait dans la catégorie des employeurs occupant moins de dix salariés, son personnel étant composé de vacataires, alors qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit et de respect des conditions de forme définies par l'article L. 212-4-3 du Code du travail, l'arrêt ne pouvait faire bénéficier l'employeur du régime dérogatoire de paiement des cotisations ouvert au profit d'entreprises employant des vacataires en nombre supérieur à neuf, l'absence de contrat écrit les assimilant, par là-même, à des salariés effectuant un travail normal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, ainsi que l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas d'apporter la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée de travail des salariés concernés était inférieure de plus d'un cinquième à la durée légale ou conventionnelle du travail, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, et en a exactement déduit que, s'agissant de travailleurs à temps partiel, l'employeur était légalement autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b1569ba5988459c51aff

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