Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-15.692
Arrêt du 20 décembre 1990Pourvoi n° 88-15.692
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 19 avril 1988) d'avoir jugé que l'association maison des jeunes et de la culture des Quatre Bornes était admise à s'acquitter de ses cotisations sociales non pas mensuellement mais trimestriellement.
- Réponse: Attendu que les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas d'apporter la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée de travail des salariés concernés était inférieure de plus d'un cinquième à la durée légale ou conventionnelle du travail, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, et en a exactement déduit que, s'agissant de travailleurs à temps partiel, l'employeur était légalement autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 19 avril 1988) d'avoir jugé que l'association maison des jeunes et de la culture des Quatre Bornes était admise à s'acquitter de ses cotisations sociales non pas mensuellement mais trimestriellement, aux motifs essentiels qu'elle entrait dans la catégorie des employeurs occupant moins de dix salariés, son personnel étant composé de vacataires, alors qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit et de respect des conditions de forme définies par l'article L. 212-4-3 du Code du travail, l'arrêt ne pouvait faire bénéficier l'employeur du régime dérogatoire de paiement des cotisations ouvert au profit d'entreprises employant des vacataires en nombre supérieur à neuf, l'absence de contrat écrit les assimilant, par là-même, à des salariés effectuant un travail normal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, ainsi que l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas d'apporter la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée de travail des salariés concernés était inférieure de plus d'un cinquième à la durée légale ou conventionnelle du travail, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, et en a exactement déduit que, s'agissant de travailleurs à temps partiel, l'employeur était légalement autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51aff
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51aff.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 1990.
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