Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.372

Arrêt du 22 octobre 1997Pourvoi n° 94-45.372

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Roanne (section commerce), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roanne, 20 avril 1993), Mme Z... a été engagée en tant que comptable à temps partiel à compter de janvier 1982 par M. X..., grossiste en fleurs; qu'en 1990, elle est devenue comptable à temps complet; qu'en février 1992, elle a été licenciée, après avoir été en arrêt de travail pendant plus de six mois; que, contestant le montant de l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée, elle a saisi la juridiction purd'homale ;

Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 4 de l'avenant n° 2, secteur non-alimentaire de la convention collective des commerces de gros, accorde une indemnité de licenciement d'après le nombre d'années passées par le salarié dans l'entreprise et calculée sur la base du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois; qu'en déclarant que cet article visait seulement les emplois à temps plein, le Tribunal a violé ledit texte; alors, d'autre part, subsidiairement, que l'indemnité de licenciement d'un salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est, d'après les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 12, du Code du travail, calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise; qu'en déclarant que la demanderesse avait été remplie de tous ses droits d'après "les calculs", sans autres précisions sur ces calculs, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-2, alinéa 12, du Code du travail ;

Mais attendu que l'article L. 212-4-2 du Code du travail détermine les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement en fonction des périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel, tandis que l'article 4 de l'avenant n° 2 (section non alimentaire) à la convention collective nationale du 23 juin 1970 "commerce de gros" se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en sorte que ces deux textes doivent être appliqués à la fois ;

Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'elle faisait application, pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, du taux prévu par la convention collective et des modalités spécifiées à l'article L. 212-4-2 du Code du travail; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722f2cd5801467740391a

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