Code du travail
Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 212-4-2
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-43.936
Cour de cassationconditions le jugement attaqué ne pouvait se borner à affirmer qu'il n'était pas établi qu'elle ait eu d'autres obligations que celles découlant de son contrat de mission; qu'en ne recherchant pas à quel titre et dans quelles conditions ces travaux étaient effectués, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-41.103
Cour de cassationUne cour d'appel décide à bon droit que la disposition conventionnelle relative au travail à temps réduit dans les organismes de Sécurité sociale, selon laquelle les durées de pratique professionnelle prévues pour différents emplois de la classification doivent être majorées à due concurrence de la réduction du temps de travail, constitue une modalité de nature conventionnelle d'exercice du droit à promotion, au sens de l'alinéa 8 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, ne portant pas atteinte au principe d'égalité des droits entre les salariés employés à temps partiel et les salariés à temps complet posé par ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.156
Cour de cassation, à tout moment, de l'organisation du travail et de l'affectation de la salariée ; que la salariée ayant refusé la réduction à 20 heures 25 de son temps de travail hebdomadaire qui était passé à 27 heures 25, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre datée du 30 septembre 1989 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 91-45.815
Cour de cassationdimanche et le lundi ; qu'ainsi, elle devait être constamment à la disposition de son employeur ; que Mme X... n'a jamais travaillé chez un tiers à partir d'avril 1989 et qu'aucun document n'a été versé en ce sens aux débats ; que la cour d'appel, qui a dit que l'intéressée faisait l'objet d'un contrat de travail à temps partiel, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 91-45.845
Cour de cassationcollective de 1966 et 1.22 des accords annuels d'entreprise 1985, 1986 et 1987, que, selon le troisième moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé correctement le jugement et n'a pas répondu à tous les moyens soulevés, que, selon les quatrième et cinquième moyens, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134, 1315 du Code civil, L. 212-5, L. 212-4-2 et suivants du Code du travail, 992 du Code rural, 40, alinéa 2, des conventions collectives, n'a pas donné de base légale à sa décision et n'a pas répondu à ses conclusions, que, selon le sixième moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 40, alinéa 5, des conventions collectives de 1966 et 1988, que, selon le septième moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 93-17.198
Cour de cassationque la boule n'étant autorisée à ouvrir que 12 heures consécutives par jour, ce qui impliquait un maximum de travail effectif possible de 30 heures, l'on aboutissait bien à une réduction de plus d'un cinquième par rapport à la durée légale et conventionnelle fixée à 39 heures ; d'où il suit qu'en jugeant que le personnel de la boule n'était pas soumis au travail à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-2 du Code du travail et L.242-9 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, contrairement aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 92-15.644
Cour de cassationcollective des banques réservée en vertu de l'article 1er aux agents des professions bancaires, ni de l'option laissée aux agents permanents des professions annexes par l'article 2 ; Et attendu, d'autre part, qu'elle a exactement appliqué l'article VI de l'accord du 10 mai 1985 relatif au temps partiel qui reproduit les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-41.467
Cour de cassationCode de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en considérant que le salarié n'avait pas été engagé à temps partiel alors qu'il résultait des conclusions mêmes dudit salarié qu'il avait travaillé de façon irrégulièrement de janvier à juin 1989, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 94-40.127
Cour de cassationN'a pas la qualité de membre de l'entreprise au sens de l'article R. 516-5 du Code du travail, et n'est donc pas habilitée à assister ou à représenter l'employeur en matière prud'homale, la personne qui, sous le couvert de contrats de travail épisodiques, n'intervient que pour représenter l'entreprise en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.382
Cour de cassationqu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 et l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à cette loi, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-44.220
Cour de cassationAttendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que Mme X..., engagée comme animatrice de formation à partir du mois de mai 1981 sans interruption jusqu'à son licenciement, avait une ancienneté égale à dix ans et un mois ; qu'en ne retenant son ancienneté qu'à compter du 1er septembre 1985, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 92-40.414
Cour de cassationindemnités de repas et d'allocations journalières, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en décidant que le contrat de travail liant les parties était un contrat à durée déterminée de neuf mois par an, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail concernant les contrats à durée indéterminée et celles des articles L. 212-4-2 et suivants du même code, alors, d'autre part, qu'elle a méconnu les éléments de preuve produits aux débats qui établissaient qu'il travaillait tout au long de l'année et 45 heures par semaine, soit une moyenne mensuelle de 180 heures ; alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel a encore méconnu les éléments de preuve produits aux débats en estimant que les repas qui lui étaient fournis gratuitement par les clients de M. Z...
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