Code du travail
Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 212-4-2
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1995, 92-12.004
Cour de cassationbulletins de salaire de celui-ci, qu'il percevait, outre les commissions, un salaire fixe ; qu'en retenant que l'intéressé était rémunéré à la commission, donc à la qualité de son démarchage, la cour d'appel a dénaturé les documents précités et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-42.525
Cour de cassation; qu'à défaut, il doit être tenu compte de la totalité de l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui, par ailleurs, relève que la convention prenait en compte les années comprises entre zéro et trois ans d'ancienneté, incluant la première année, complète ou incomplète, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-43.222
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour décider qu'un licenciement ne procède pas d'un motif économique, ne recherche pas, comme elle y était invitée, si l'emploi salarié de l'intéressé n'a pas été supprimé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-42.075
Cour de cassationEt sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée : Attendu que Mme De X... fait, pour sa part, grief au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'étant une salariée à temps partiel, elle se trouvait soumise aux dispositions des articles L. 212-4-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-43.575
Cour de cassation, eu égard aux fonctions exercées, ne pouvaient prétendre à une autre classification que celle qui leur était reconnue, sans rechercher si une discrimination ne se dissimulait pas sous l'apparente application d'un critère neutre ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-40.362
Cour de cassation; d'où il suit que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé, au vu des pièces du dossier, que la demande du salarié au titre des indemnités de déplacement était fondée et en ont évalué le montant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Transports Nicolas frères à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 90-40.013
Cour de cassationprud'homale d'une demande tendant à faire condamner leur employeur au paiement d'une prime différentielle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et à plusieurs autres salariées employées à temps partiel des sommes à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen, d'une part, que l'alinéa 8 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 89-40.825
Cour de cassationplutôt que de leur imposer l'achat d'une voiture, ce qui les aurait financièrement pénalisés, et qu'une fois déposés sur le lieu de prospection, les VRP se livraient à ladite prospection de manière indépendante, personnelle et autonome, et alors, d'autre part, que, subsidiairement, manque de base légale au regard des articles L. 141-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 89-40.826
Cour de cassationplutôt que de leur imposer l'achat d'une voiture, ce qui les aurait financièrement pénalisés, et qu'une fois déposés sur le lieu de prospection, les VRP se livraient à ladite prospection de manière indépendante, personnelle et autonome, et alors, d'autre part, que, subsidiairement, manque de base légale au regard des articles L. 141-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1993, 91-13.469
Cour de cassationde Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Choucroy, avocat de la société Ecole de musique Paul X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4-2, alinéa 3, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-60.344
Cour de cassationcorrespondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel à la durée conventionnelle applicable dans l'entreprise, le tribunal d'instance a considéré comme salariés à temps partiel ceux qui effectuaient 32 heures hebdomadaires dans l'entreprise pour une durée conventionnelle de 39 heures ; Mais attendu que, conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, le juge du fond a arrondi au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui résultant du calcul qu'il a effectué à partir de données et selon une méthode non contestées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-45.947
Cour de cassationNe peut constituer une cause de licenciement le refus par une salariée, employée à temps complet, d'un contrat de travail à temps partiel alors que la baisse du chiffre d'affaires alléguée par l'employeur n'était pas établie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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