Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.947

Arrêt du 2 juin 1993Pourvoi n° 90-45.947

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne peut constituer une cause de licenciement le refus par une salariée, employée à temps complet, d'un contrat de travail à temps partiel alors que la baisse du chiffre d'affaires alléguée par l'employeur n'était pas établie.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 18 octobre 1990) que la société Le Point, après avoir soumis au comité d'entreprise un projet de réduction d'horaires concernant 22 salariés a licencié Mme X... le 12 avril 1989 à la suite de son refus d'accepter que son contrat à temps complet fut transformé en un contrat à temps partiel ne comportant qu'une durée de 30 heures par semaine ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, que le refus d'une réduction d'horaires peut constituer un motif de licenciement ; qu'en réduisant les horaires de travail et la rémunération, elle a modifié substantiellement le contrat et que le refus d'une modification substantielle peut constituer un motif au licenciement, en sorte qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail par fausse application ; alors, d'autre part, que la baisse du chiffre d'affaires suffisait à justifier le licenciement ; que le fait que des salariés avaient été embauchés ne suffit pas à remettre en cause la réduction du travail de Mme X..., et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui relevait la bonne foi de l'employeur dans les motifs donnés à la diminution du temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la baisse du chiffre d'affaires alléguée par l'employeur n'était pas établie, a justement décidé que le refus par la salariée d'un contrat de travail, à temps partiel, ne pouvait constituer une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1649ba5988459c5207d

Poursuivre la recherche