Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.947
Arrêt du 2 juin 1993Pourvoi n° 90-45.947
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la baisse du chiffre d'affaires alléguée par l'employeur n'était pas établie, a justement décidé que le refus par la salariée d'un contrat de travail, à temps partiel, ne pouvait constituer une cause de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Ne peut constituer une cause de licenciement le refus par une salariée, employée à temps complet, d'un contrat de travail à temps partiel alors que la baisse du chiffre d'affaires alléguée par l'employeur n'était pas établie.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 18 octobre 1990) que la société Le Point, après avoir soumis au comité d'entreprise un projet de réduction d'horaires concernant 22 salariés a licencié Mme X... le 12 avril 1989 à la suite de son refus d'accepter que son contrat à temps complet fut transformé en un contrat à temps partiel ne comportant qu'une durée de 30 heures par semaine ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, que le refus d'une réduction d'horaires peut constituer un motif de licenciement ; qu'en réduisant les horaires de travail et la rémunération, elle a modifié substantiellement le contrat et que le refus d'une modification substantielle peut constituer un motif au licenciement, en sorte qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail par fausse application ; alors, d'autre part, que la baisse du chiffre d'affaires suffisait à justifier le licenciement ; que le fait que des salariés avaient été embauchés ne suffit pas à remettre en cause la réduction du travail de Mme X..., et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui relevait la bonne foi de l'employeur dans les motifs donnés à la diminution du temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la baisse du chiffre d'affaires alléguée par l'employeur n'était pas établie, a justement décidé que le refus par la salariée d'un contrat de travail, à temps partiel, ne pouvait constituer une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1649ba5988459c5207d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1649ba5988459c5207d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 1993.
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