Code du travail
Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 212-4-2
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-45.948
Cour de cassationune part, que le refus d'une réduction d'horaires peut constituer un motif de licenciement ; qu'en réduisant les horaires de travail et la rémunération, elle a modifié substantiellement le contrat et que le refus d'une modification substantielle peut constituer un motif de licenciement, en sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail par fausse application ; alors, d'autre part, que la baisse du chiffre d'affaires suffisait à justifier le licenciement ; que le fait que des salariés avaient été embauché ne suffit pas à remettre en cause la réduction du travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-41.504
Cour de cassationAttendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement attaqué a retenu qu'ayant été engagés à temps partiel, ils ne pouvaient prétendre, à défaut de cycles de travail réguliers, à la rémunération de ces heures telle que prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail ; que pour eux, relevant de l'article L. 212-4-2 de ce code, les heures supplémentaires devaient, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-40.655
Cour de cassationLes salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-42.884
Cour de cassationUn plan social qui a été établi à l'occasion d'un licenciement collectif en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne peut écarter des salariés d'un avantage de départ au seul motif qu'ils sont employés à temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-40.250
Cour de cassationLe salarié, engagé sans contrat écrit, pour effectuer un travail d'une durée variable ne peut prétendre à un rappel de salaire calculé sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures dès lors qu'il a perçu la rémunération correspondant à l'horaire de travail qu'il avait effectué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-40.267
Cour de cassationAux termes de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, l'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise. Ces dispositions déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel tandis que l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-41.045
Cour de cassationdepuis le 17 janvier 1989 ; qu'en omettant de prendre en considération cette situation préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le refus de travailler à temps partiel ne constitue pas un motif de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.262
Cour de cassationd'astreinte et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait été engagée verbalement à temps complet et que le contrat de travail à temps partiel établi par la suite par son employeur ne répondait pas aux conditions légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-4-2, L. 212-4-3 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement abusif, ayant été congédiée parce qu'elle refusait l'emploi à temps réduit que M. Y... voulait lui imposer au mépris des règles légales, qu'en décidant le contraire la cour d'appel à violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.846
Cour de cassationd'astreinte et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait été engagée verbalement à temps complet et que le contrat de travail à temps partiel établi par la suite par son employeur ne répondait pas aux conditions légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-4-2, L. 212-4-3 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement abusif, ayant été congédiée parce qu'elle refusait l'emploi à temps réduit que M. Y... voulait lui imposer au mépris des règles légales, qu'en décidant le contraire la cour d'appel à violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-42.199
Cour de cassationL'attribution d'une prime dite de compensation, consistant à maintenir la rémunération des salariés à temps complet bénéficiant de la semaine de 39 heures à la suite de l'ordonnance du 16 janvier 1982 équivaut à une augmentation du salaire horaire des salariés à temps plein, et les employés à temps partiel présents dans l'entreprise au moment de l'attribution de cette prime doivent dès lors en bénéficier au prorata du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.169
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que le licenciement procédait d'une cause économique ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, en sa qualité de comptable rémunérée à l'heure, l'intéressée pouvait prétendre, en application des articles L. 212-4-2, alinéa 8, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.064
Cour de cassation, a été licenciée le 7 novembre 1988 pour faute grave ; Attendu que le praticien fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'elle ne pouvait bénéficier de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale pour obtenir l'indemnité de licenciement prévue par ce texte alors que, selon le moyen, il résulte des dispositions de l'article L.
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