Code du travail

Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 17

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées241
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-2

241 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-45.948

Cour de cassation

une part, que le refus d'une réduction d'horaires peut constituer un motif de licenciement ; qu'en réduisant les horaires de travail et la rémunération, elle a modifié substantiellement le contrat et que le refus d'une modification substantielle peut constituer un motif de licenciement, en sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail par fausse application ; alors, d'autre part, que la baisse du chiffre d'affaires suffisait à justifier le licenciement ; que le fait que des salariés avaient été embauché ne suffit pas à remettre en cause la réduction du travail de Mme X...

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-41.504

Cour de cassation

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement attaqué a retenu qu'ayant été engagés à temps partiel, ils ne pouvaient prétendre, à défaut de cycles de travail réguliers, à la rémunération de ces heures telle que prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail ; que pour eux, relevant de l'article L. 212-4-2 de ce code, les heures supplémentaires devaient, conformément à l'article L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-40.267

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, l'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise. Ces dispositions déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel tandis que l'article 20 de la convention collective de travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-41.045

Cour de cassation

depuis le 17 janvier 1989 ; qu'en omettant de prendre en considération cette situation préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le refus de travailler à temps partiel ne constitue pas un motif de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.262

Cour de cassation

d'astreinte et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait été engagée verbalement à temps complet et que le contrat de travail à temps partiel établi par la suite par son employeur ne répondait pas aux conditions légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-4-2, L. 212-4-3 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement abusif, ayant été congédiée parce qu'elle refusait l'emploi à temps réduit que M. Y... voulait lui imposer au mépris des règles légales, qu'en décidant le contraire la cour d'appel à violé l'article L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.846

Cour de cassation

d'astreinte et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait été engagée verbalement à temps complet et que le contrat de travail à temps partiel établi par la suite par son employeur ne répondait pas aux conditions légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-4-2, L. 212-4-3 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement abusif, ayant été congédiée parce qu'elle refusait l'emploi à temps réduit que M. Y... voulait lui imposer au mépris des règles légales, qu'en décidant le contraire la cour d'appel à violé l'article L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-42.199

Cour de cassation

L'attribution d'une prime dite de compensation, consistant à maintenir la rémunération des salariés à temps complet bénéficiant de la semaine de 39 heures à la suite de l'ordonnance du 16 janvier 1982 équivaut à une augmentation du salaire horaire des salariés à temps plein, et les employés à temps partiel présents dans l'entreprise au moment de l'attribution de cette prime doivent dès lors en bénéficier au prorata du temps de travail.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.169

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que le licenciement procédait d'une cause économique ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, en sa qualité de comptable rémunérée à l'heure, l'intéressée pouvait prétendre, en application des articles L. 212-4-2, alinéa 8, et R.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.064

Cour de cassation

, a été licenciée le 7 novembre 1988 pour faute grave ; Attendu que le praticien fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'elle ne pouvait bénéficier de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale pour obtenir l'indemnité de licenciement prévue par ce texte alors que, selon le moyen, il résulte des dispositions de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-4-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.