Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.846

Arrêt du 23 avril 1992Pourvoi n° 91-42.846

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé que l'attitude de la salariée avait perturbé la bonne marche de l'entreprise; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le lienciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que l'irrégularité du contrat signé le 1er avril 1987 avait seulement pour effet de faire présumer que le contrat était à temps complet, et que cette présomption était susceptible de preuve contraire, la cour d'appel a retenu au vu des éléments de la cause que l'emploi de la salariée à temps partiel était établi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Angèle X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 1991), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1986 en qualité de conductrice de véhicule par M. Y..., ambulancier, a été licenciée le 13 juillet 1988 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'arriéré de salaires, d'indemnités d'astreinte et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait été engagée verbalement à temps complet et que le contrat de travail à temps partiel établi par la suite par son employeur ne répondait pas aux conditions légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-4-2, L. 212-4-3 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement abusif, ayant été congédiée parce qu'elle refusait l'emploi à temps réduit que M. Y... voulait lui imposer au mépris des règles légales, qu'en décidant le contraire la cour d'appel à violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que l'irrégularité du contrat signé le 1er avril 1987 avait seulement pour effet de faire présumer que le contrat était à temps complet, et que cette présomption était susceptible de preuve contraire, la cour d'appel a retenu au vu des éléments de la cause que l'emploi de la salariée à temps partiel était établi ;

Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé que l'attitude de la salariée avait perturbé la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le lienciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721adcd580146773f5fb3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721adcd580146773f5fb3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 avril 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.