Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.846

Arrêt du 23 avril 1992Pourvoi n° 91-42.846

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Angèle X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 1991), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1986 en qualité de conductrice de véhicule par M. Y..., ambulancier, a été licenciée le 13 juillet 1988 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'arriéré de salaires, d'indemnités d'astreinte et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait été engagée verbalement à temps complet et que le contrat de travail à temps partiel établi par la suite par son employeur ne répondait pas aux conditions légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-4-2, L. 212-4-3 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement abusif, ayant été congédiée parce qu'elle refusait l'emploi à temps réduit que M. Y... voulait lui imposer au mépris des règles légales, qu'en décidant le contraire la cour d'appel à violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que l'irrégularité du contrat signé le 1er avril 1987 avait seulement pour effet de faire présumer que le contrat était à temps complet, et que cette présomption était susceptible de preuve contraire, la cour d'appel a retenu au vu des éléments de la cause que l'emploi de la salariée à temps partiel était établi ;

Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé que l'attitude de la salariée avait perturbé la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le lienciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721adcd580146773f5fb3

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