Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.045

Arrêt du 30 juin 1992Pourvoi n° 91-41.045

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Z. a été engagée le 20 janvier 1986 par la société Blacy Automobile en qualité d'aide-comptable; que le 20 décembre 1988, son employeur l'a informée de son intention de l'employer à mitemps; qu'ayant refusé la modification de son contrat de travail, la salariée a été licenciée le 21 janvier 1989.
  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Z..., demeurant 971, Les Cormorans, à Vitry-le-François (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Blacy Auto, dont le siège est ... (Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., C..., E..., X..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, M. Y..., Mme D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Ricard, avocat de la société Blacy Auto, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z... a été engagée le 20 janvier 1986 par la société Blacy Automobile en qualité d'aide-comptable ; que le 20 décembre 1988, son employeur l'a informée de son intention de l'employer à mitemps ; qu'ayant refusé la modification de son contrat de travail, la salariée a été licenciée le 21 janvier 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, lorsque l'employeur a engagé la procédure de licenciement pour motif économique, la rupture du contrat de travail était déjà consommée depuis le 17 janvier 1989 ; qu'en omettant de prendre en considération cette situation préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le refus de travailler à temps partiel ne constitue pas un motif de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; et alors que, enfin, la cour d'appel s'est vu communiquer des pièces dont elle n'a pu disposer ; qu'en ne veillant pas au respect du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en cas de refus par le salarié de la modification de son contrat de travail, la rupture de celui-ci résulte de l'accomplissement par l'employeur de la procédure de

licenciement ; Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ne s'opposent pas à la modification substantielle du contrat de travail résultant de la réduction du temps de travail imposée par une cause économique ; que la cour d'appel a constaté que la situation financière de l'entreprise avait nécessité une réorganisation des services et la modification du temps de travail de la salariée ; Attendu, enfin, que la procédure prud'homale étant orale, les éléments sur lesquels la cour d'appel s'est fondée sont présumés avoir été débattus contradictoirement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTemps de travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613721b9cd580146773f68a1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b9cd580146773f68a1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.