Code du travail

Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées241
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-2

241 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 89-45.576

Cour de cassation

Ayant relevé qu'une société était virtuellement en état de cessation de paiement, que la masse salariale représentait une part trop importante du chiffre d'affaires et que certains salariés bénéficiaient d'un statut privilégié, une cour d'appel peut décider que la modification des contrats de travail de ces salariés était justifiée et que les licenciements prononcés en raison du refus par les intéressés de cette modification avaient un motif économique.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 89-45.216

Cour de cassation

; en second lieu, d'avoir dénaturé l'adhésion au contrat de solidarité en ce qu'il est prétendu à tort et sans droit que ladite adhésion correspondait à une rupture conventionnelle simulée sous l'apparence d'un licenciement économique pour lui ouvrir droit aux allocations de l'ASSEDIC et à une indemnité de rupture soumise à un régime fiscal favorable ; en troisième lieu, d'avoir violé l'article L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-41.886

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'il était fait état dans les conclusions de l'employeur qu'en vertu des règles d'ordre public de l'article L. 140-2 du Code du travail, le patron est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une rémunération identique entre les salariés de l'entreprise ; que, selon l'article L. 212-4-2 du même code, l'employeur est également tenu d'assurer aux employés à temps partiel, au prorata, une rémunération identique à celle des salariés à temps plein ; que cette règle a été strictement respectée au sein de la société Nautimar qui ne pouvait, sans violer ces règles d'ordre public, proposer à Mlle X...

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.616

Cour de cassation

apprécier cet effectif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-1 du Code du travail, pour ce qui concerne l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 au Code du travail sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 87-43.600

Cour de cassation

; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'indemnité due à Mme Y... à la suite de la rupture de son contrat de travail pour invalidité et prévue par le chapître 6 des statuts du personnel de cette société devait être calculée non seulement conformément aux stipulations de ces statuts, mais aussi à celles du dernier alinéa de l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 90-60.418

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision attaquée, en établissant que les enseignants employés à temps partiel de l'association Estice-ESBT doivent être pris en compte pour un effectif de 6,85 salariés en ce qui concerne les élections professionnelles, se fonde sur une lecture erronée des articles L. 212-4-2 et L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-60.463

Cour de cassation

Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance de Menton, 25 juin 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir organiser de nouvelles élections des délégués du personnel au sein de la société Carrefour sur la base d'un effectif de 500 salariés alors, selon le pourvoi, d'une part qu'il y a travail à temps partiel au sens de l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.327

Cour de cassation

243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas que soit apportée la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'aurait pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée du travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, et en a exactement déduit, peu important que les formalités prévues à l'article R.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.329

Cour de cassation

243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas que soit apportée la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'aurait pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée du travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, et en a exactement déduit, peu important que les formalités prévues à l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale aient été ou non respectées, que s'agissant de travailleurs à temps partiel, l'employeur était autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-45.217

Cour de cassation

Dès lors que la convention collective de la chimie se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le calcul de cette indemnité doit être effectué, par application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, en tenant compte des périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-10.328

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluent pas d'apporter la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit. Par suite, peut être autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels, l'employeur dont l'effectif du personnel n'excède pas l'équivalent de neuf salariés à temps plein, compte tenu de l'emploi de deux salariés à temps partiel, même si aucun contrat écrit n'a été conclu avec ces derniers et peu important que les formalités de l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale aient été ou non respectées, dès lors qu'il est établi que la durée de travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-15.692

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code de la sécurité sociale n'excluent pas la possibilité d'apporter la preuve d'un contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé d'écrit. Ayant relevé que la durée de travail des vacataires employés par une association était inférieure de plus de 1/5 à la durée légale ou conventionnelle du travail, la cour d'appel en a justement déduit que s'agissant de travailleurs à temps partiel, l'employeur était légalement autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par versements trimestriels.

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