Code du travail
Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 212-4-2
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 89-45.576
Cour de cassationAyant relevé qu'une société était virtuellement en état de cessation de paiement, que la masse salariale représentait une part trop importante du chiffre d'affaires et que certains salariés bénéficiaient d'un statut privilégié, une cour d'appel peut décider que la modification des contrats de travail de ces salariés était justifiée et que les licenciements prononcés en raison du refus par les intéressés de cette modification avaient un motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 89-45.216
Cour de cassation; en second lieu, d'avoir dénaturé l'adhésion au contrat de solidarité en ce qu'il est prétendu à tort et sans droit que ladite adhésion correspondait à une rupture conventionnelle simulée sous l'apparence d'un licenciement économique pour lui ouvrir droit aux allocations de l'ASSEDIC et à une indemnité de rupture soumise à un régime fiscal favorable ; en troisième lieu, d'avoir violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-41.886
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'il était fait état dans les conclusions de l'employeur qu'en vertu des règles d'ordre public de l'article L. 140-2 du Code du travail, le patron est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une rémunération identique entre les salariés de l'entreprise ; que, selon l'article L. 212-4-2 du même code, l'employeur est également tenu d'assurer aux employés à temps partiel, au prorata, une rémunération identique à celle des salariés à temps plein ; que cette règle a été strictement respectée au sein de la société Nautimar qui ne pouvait, sans violer ces règles d'ordre public, proposer à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.616
Cour de cassationapprécier cet effectif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-1 du Code du travail, pour ce qui concerne l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 au Code du travail sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 87-43.600
Cour de cassation; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'indemnité due à Mme Y... à la suite de la rupture de son contrat de travail pour invalidité et prévue par le chapître 6 des statuts du personnel de cette société devait être calculée non seulement conformément aux stipulations de ces statuts, mais aussi à celles du dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 90-60.418
Cour de cassationAttendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision attaquée, en établissant que les enseignants employés à temps partiel de l'association Estice-ESBT doivent être pris en compte pour un effectif de 6,85 salariés en ce qui concerne les élections professionnelles, se fonde sur une lecture erronée des articles L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-60.463
Cour de cassationAttendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance de Menton, 25 juin 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir organiser de nouvelles élections des délégués du personnel au sein de la société Carrefour sur la base d'un effectif de 500 salariés alors, selon le pourvoi, d'une part qu'il y a travail à temps partiel au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.327
Cour de cassation243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas que soit apportée la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'aurait pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée du travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, et en a exactement déduit, peu important que les formalités prévues à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.329
Cour de cassation243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas que soit apportée la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'aurait pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée du travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, et en a exactement déduit, peu important que les formalités prévues à l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale aient été ou non respectées, que s'agissant de travailleurs à temps partiel, l'employeur était autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-45.217
Cour de cassationDès lors que la convention collective de la chimie se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le calcul de cette indemnité doit être effectué, par application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, en tenant compte des périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-10.328
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluent pas d'apporter la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit. Par suite, peut être autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels, l'employeur dont l'effectif du personnel n'excède pas l'équivalent de neuf salariés à temps plein, compte tenu de l'emploi de deux salariés à temps partiel, même si aucun contrat écrit n'a été conclu avec ces derniers et peu important que les formalités de l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale aient été ou non respectées, dès lors qu'il est établi que la durée de travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-15.692
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code de la sécurité sociale n'excluent pas la possibilité d'apporter la preuve d'un contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé d'écrit. Ayant relevé que la durée de travail des vacataires employés par une association était inférieure de plus de 1/5 à la durée légale ou conventionnelle du travail, la cour d'appel en a justement déduit que s'agissant de travailleurs à temps partiel, l'employeur était légalement autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par versements trimestriels.
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Méthode et périmètre
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