Code du travail
Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 212-4-2
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-43.077
Cour de cassation11 septembre 1985 et, a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes et condamnée à verser diverses indemnités à son ancien employeur, alors, selon le moyen, tiré de la violation de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, qui définit le travail à temps partiel, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-42.341
Cour de cassationUn employeur qui fixe les conditions d'attribution d'une rémunération complémentaire en exigeant la réalisation du même chiffre d'affaires par tous les salariés, sans distinguer les objectifs à atteindre selon la durée du travail, porte atteinte au principe d'égalité des salariés travaillant à temps partiel avec ceux occupant un emploi à temps complet et en particulier à la règle de proportionnalité des rémunérations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-42.767
Cour de cassationdans les magasins populaires, a prévu pour éviter une perte de salaire que les salariés dont l'horaire de travail était ramené de 40 à 39 heures percevraient une compensation égale à 1/40e de leur salaire de base ; que la société Prisunic fait grief aux jugements attaqués d'avoir dit que Mme A... et les autres salariés à temps partiel, dont l'horaire n'avait pas été réduit, avaient droit à un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-61.222
Cour de cassationsociété Carrefour, n'étaient pas rémunérés par elle et n'étaient pas placés sous sa subordination directe ; qu'il a ainsi justifié sa décision de ne pas retenir ces salariés pour le calcul de l'effectif de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; Mais sur la première branche : Vu les articles L. 421-2, alinéa 4, et L. 212-4-2, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1990, 87-15.065
Cour de cassationdudit décret, alors, enfin, que dans ses conclusions, la société se prévalait des dispositions d'une instruction interministérielle du 11 juin 1981, reprises dans une circulaire de l'ACOSS du 12 juin 1981 et qu'en considérant à tort qu'il n'y aurait pas lieu de faire référence aux notions de travail à temps complet et à temps partiel définies par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 89-60.156
Cour de cassationL'effectif théorique de l'établissement pour le calcul du nombre des délégués du personnel à élire doit être apprécié à la date du premier tour de scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1989, 87-11.878
Cour de cassationL'application du seuil mensuel de rémunération prévu à l'article 23-1 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 est uniquement subordonnée à l'accomplissement d'un nombre d'heures correspondant à la durée légale et non à la durée normale du travail dans l'entreprise ; cet article ne se réfère pas en outre aux notions de travail à temps complet et à temps partiel, telles qu'elles se trouvent définies à l'article L. 212-4-2 du Code du travail. Par suite, la rémunération des salariés d'une entreprise doit, pour déterminer les droits de celle-ci au bénéfice du taux réduit de cotisations institué par l'article 23-1 de la loi du 3 août 1981 précitée, être appréciée par comparaison avec le seuil horaire et rapportée à l'heure en fonction du nombre d'heures de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 88-43.557
Cour de cassationLa femme de ménage travaillant à temps partiel dans une banque, étant agent intermittent d'une profession annexe, ne peut bénéficier ni de l'application de la convention collective des banques réservée en vertu de l'article 1er aux agents des professions bancaires, ni de l'option laissée aux agents permanents des professions annexes par l'article 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1989, 86-15.333
Cour de cassationLes juges du fond qui, par une appréciation des éléments de fait qui leur étaient soumis, ont estimé que la fourniture de vêtements par un employeur aux vendeuses de son magasin, ne correspondait pas à une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi des intéressées, ont pu en déduire que, faute d'entrer parmi les frais professionnels déductibles, cette fourniture, opérée par la remise gratuite de bons d'achat en début d'année, était constitutive d'un avantage en nature
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 87-61.793
Cour de cassationen compte dans l'effectif au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents, les seconds comptant pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.563
Cour de cassationen résolution judiciaire introduite sur le fondement de l'article 1184 du Code civil devait être considérée comme un abus de procédure, qu'en ne se prononçant pas sur l'illégalité de cette procédure engagée par l'employeur à la suite du refus par le salarié d'accepter d'effectuer un travail à temps partiel, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.246
Cour de cassationLes enseignants dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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