Code du travail
Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 212-4-2
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.372
Cour de cassationétait employée à temps partiel, et que les bulletins de paie produits ne permettaient pas de déterminer le travail effectivement accompli par la salariée, a énoncé que l'absence de l'écrit exigé par l'article L. 212-4-3 du Code du travail pour constater l'existence du contrat de travail à temps partiel faisait présumer que le contrat avait été conclu pour un horaire normal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour être régi par les dispositions des articles L. 212-4-2 et suivants du Code du travail, le travail à temps partiel doit être pratiqué dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 de ce Code, et que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-41.967
Cour de cassationun ensemble à durée indéterminée, et alors, d'autre part, que le dernier contrat de travail en premier lieu avait été, en violation de l'article L. 122-1 du Code du travail, conclu sans fixation d'un terme précis bien que la durée légale du congé maternité de la salariée remplacée ait été connue, en second lieu ne comportait, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 86-41.628
Cour de cassationIl n'y a pas concours entre l'article L. 212-4-2, alinéas 8 et 12, du Code du travail, alors applicable, qui détermine, qu'elle soit légale ou conventionnelle, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, et la convention collective qui se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-41.980
Cour de cassationPour l'application de l'article 52 de la convention collective des experts-comptables et comptables agréés, si conformément à l'alinéa 11 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, la durée de l'ancienneté doit être décomptée pour les employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, le montant de la prime, élément de leur rémunération, doit être déterminé selon la règle de proportionnalité des salaires des employés à temps partiel par rapport à ceux des employés à temps complet posée par l'alinéa 10 du même article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-43.897
Cour de cassationrègle les rapports des MJC et de leur personnel sans exclusion d'aucune catégorie ; que la cour d'appel qui a néanmoins affirmé que ladite convention ne concernait en aucune façon la catégorie de professeurs ou animateurs employés à temps partiel, a violé la convention collective susvisée et l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-45.407
Cour de cassationLorsqu'un accord collectif accorde aux salariés, dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié, un jour de congé supplémentaire ou un congé d'une durée égale à la durée habituelle de la journée de travail pour le personnel à temps partiel, c'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes décide que les salariés à temps partiel, ne travaillant que certains jours de la semaine, peuvent se prévaloir, à proportion de leur temps de travail, des droits prévus par l'accord lorsqu'un jour férié tombe un jour de la semaine où ils ne travaillent pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-40.755
Cour de cassationde l'ordonnance du 16 janvier 1982, Mmes Z..., D..., X..., B..., C... et Y..., employées à temps partiel par cette société ont demandé, en invoquant le principe de la proportionnalité des rémunérations des employés à temps complet et à temps partiel posé par un accord du 6 avril 1982 concernant le travail à temps partiel et l'alinéa 10 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-44.207
Cour de cassationLes salariés à temps partiel de l'entreprise qui rémunère des salariés compte tenu de leur coefficient et de leur ancienneté doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet après réduction du temps de travail de ceux-ci, l'article 24 alinéa 2 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 constituant une clause de sauvegarde pour les seuls salariés payés au salaire minimum de croissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-41.631
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, après avoir estimé que la convention collective de la métallurgie de l'Ain sur laquelle l'employeur s'est appuyé pour régler une indemnité de licenciement ne prévoyait pas le cas de la salariée, a fait droit à la demande de celle-ci en se fondant sur l'article L. 212-4-2 du Code du travail, sans s'expliquer sur les modalités de calcul de l'indemnité qu'il a allouée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-42.541
Cour de cassationLa procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.754
Cour de cassationSelon les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail, le travailleur en service chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit chaque année à un congé payé, dont la durée est déterminée en fonction de ses mois de travail ou des périodes qui leur sont assimilées ; qu'il en résulte que l'étendue des droits d'un salarié en matière de congés payés ne peut être appréciée en équivalence d'heures de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 83-44.575
Cour de cassationLa minute d'un arrêt est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir été signée par le président lui-même ; dès lors ne peut être accueilli le moyen faisant grief à l'arrêt de ne pas porter la mention du nom du magistrat qui a signé la minute.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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