Code du travail

Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées241
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-2

241 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.372

Cour de cassation

était employée à temps partiel, et que les bulletins de paie produits ne permettaient pas de déterminer le travail effectivement accompli par la salariée, a énoncé que l'absence de l'écrit exigé par l'article L. 212-4-3 du Code du travail pour constater l'existence du contrat de travail à temps partiel faisait présumer que le contrat avait été conclu pour un horaire normal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour être régi par les dispositions des articles L. 212-4-2 et suivants du Code du travail, le travail à temps partiel doit être pratiqué dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 de ce Code, et que Mme Z...

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-41.967

Cour de cassation

un ensemble à durée indéterminée, et alors, d'autre part, que le dernier contrat de travail en premier lieu avait été, en violation de l'article L. 122-1 du Code du travail, conclu sans fixation d'un terme précis bien que la durée légale du congé maternité de la salariée remplacée ait été connue, en second lieu ne comportait, en violation de l'article L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 86-41.628

Cour de cassation

Il n'y a pas concours entre l'article L. 212-4-2, alinéas 8 et 12, du Code du travail, alors applicable, qui détermine, qu'elle soit légale ou conventionnelle, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, et la convention collective qui se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-41.980

Cour de cassation

Pour l'application de l'article 52 de la convention collective des experts-comptables et comptables agréés, si conformément à l'alinéa 11 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, la durée de l'ancienneté doit être décomptée pour les employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, le montant de la prime, élément de leur rémunération, doit être déterminé selon la règle de proportionnalité des salaires des employés à temps partiel par rapport à ceux des employés à temps complet posée par l'alinéa 10 du même article.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-43.897

Cour de cassation

règle les rapports des MJC et de leur personnel sans exclusion d'aucune catégorie ; que la cour d'appel qui a néanmoins affirmé que ladite convention ne concernait en aucune façon la catégorie de professeurs ou animateurs employés à temps partiel, a violé la convention collective susvisée et l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-45.407

Cour de cassation

Lorsqu'un accord collectif accorde aux salariés, dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié, un jour de congé supplémentaire ou un congé d'une durée égale à la durée habituelle de la journée de travail pour le personnel à temps partiel, c'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes décide que les salariés à temps partiel, ne travaillant que certains jours de la semaine, peuvent se prévaloir, à proportion de leur temps de travail, des droits prévus par l'accord lorsqu'un jour férié tombe un jour de la semaine où ils ne travaillent pas.

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235

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-40.755

Cour de cassation

de l'ordonnance du 16 janvier 1982, Mmes Z..., D..., X..., B..., C... et Y..., employées à temps partiel par cette société ont demandé, en invoquant le principe de la proportionnalité des rémunérations des employés à temps complet et à temps partiel posé par un accord du 6 avril 1982 concernant le travail à temps partiel et l'alinéa 10 de l'article L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-44.207

Cour de cassation

Les salariés à temps partiel de l'entreprise qui rémunère des salariés compte tenu de leur coefficient et de leur ancienneté doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet après réduction du temps de travail de ceux-ci, l'article 24 alinéa 2 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 constituant une clause de sauvegarde pour les seuls salariés payés au salaire minimum de croissance.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-41.631

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, après avoir estimé que la convention collective de la métallurgie de l'Ain sur laquelle l'employeur s'est appuyé pour régler une indemnité de licenciement ne prévoyait pas le cas de la salariée, a fait droit à la demande de celle-ci en se fondant sur l'article L. 212-4-2 du Code du travail, sans s'expliquer sur les modalités de calcul de l'indemnité qu'il a allouée.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.754

Cour de cassation

Selon les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail, le travailleur en service chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit chaque année à un congé payé, dont la durée est déterminée en fonction de ses mois de travail ou des périodes qui leur sont assimilées ; qu'il en résulte que l'étendue des droits d'un salarié en matière de congés payés ne peut être appréciée en équivalence d'heures de travail.

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