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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-41.980

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/1988
Numéro d'affaire
86-41.980

Résumé

Pour l'application de l'article 52 de la convention collective des experts-comptables et comptables agréés, si conformément à l'alinéa 11 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, la durée de l'ancienneté doit être décomptée pour les employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, le montant de la prime, élément de leur rémunération, doit être déterminé selon la règle de proportionnalité des salaires des employés à temps partiel par rapport à ceux des employés à temps complet posée par l'alinéa 10 du même article.

Extrait

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'alinéa 10 de ce texte, compte tenu de la durée de leur travail et leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés employés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mme X..., employée à temps partiel par la société Arco, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire sur une prime d'ancienneté et d'un complément d'indemnité de congés payés ; Attendu que pour faire droit au premier chef de sa demande, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ressort de l'article 52 de la convention collective des experts-comptables et comptables agréés que l'attribution de la prime d'ancienneté aux emp…