Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.631

Arrêt du 12 novembre 1987Pourvoi n° 85-41.631

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassé le jugement qui, après avoir estimé que la convention collective de la métallurgie de l'Ain sur laquelle l'employeur s'est appuyé pour régler une indemnité de licenciement ne prévoyait pas le cas de la salariée, a fait droit à la demande de celle-ci en se fondant sur l'article L. 212-4-2 du Code du travail, sans s'expliquer sur les modalités de calcul de l'indemnité qu'il a allouée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la société Française de moto-ventilateurs (FMV) a été licenciée le 9 décembre 1983 pour incapacité physique et a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement dont elle contesté l'évaluation devant le conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour condamner la société FMV à payer à Mme X... un complément d'indemnité de licenciement, les juges du fond, après avoir estimé que l'article 53 de la convention collective de la métallurgie de l'Ain sur lequel l'employeur s'est appuyé pour régler ladite indemnité, ne prévoyait pas le cas de la salariée, ont fait droit à sa demande, en se fondant sur l'article L. 212-4-2 du Code du travail fixant les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les modalités de calcul de l'indemnité qu'il a allouée, le conseil de prud'hommes n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y soit nécessaire d'examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu, le 7 février 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Oyonnax

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1199ba5988459c5127c

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