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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-41.631

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/11/1987
Numéro d'affaire
85-41.631

Résumé

Doit être cassé le jugement qui, après avoir estimé que la convention collective de la métallurgie de l'Ain sur laquelle l'employeur s'est appuyé pour régler une indemnité de licenciement ne prévoyait pas le cas de la salariée, a fait droit à la demande de celle-ci en se fondant sur l'article L. 212-4-2 du Code du travail, sans s'expliquer sur les modalités de calcul de l'indemnité qu'il a allouée.

Extrait

Sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la société Française de moto-ventilateurs (FMV) a été licenciée le 9 décembre 1983 pour incapacité physique et a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement dont elle contesté l'évaluation devant le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour condamner la société FMV à payer à Mme X... un complément d'indemnité de licenciement, les juges du fond, après avoir estimé que l'article 53 de la convention collective de la métallurgie de l'Ain sur lequel l'employeur s'est appuyé pour régler ladite indemnité, ne prévoyait pas le cas de la salariée, ont fait droit à sa demande, en se fondant sur l'article L. 212-4-2 du Code du travail fixant les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la m…