Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-44.207
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/1987
- Numéro d'affaire
- 84-44.207
Résumé
Les salariés à temps partiel de l'entreprise qui rémunère des salariés compte tenu de leur coefficient et de leur ancienneté doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet après réduction du temps de travail de ceux-ci, l'article 24 alinéa 2 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 constituant une clause de sauvegarde pour les seuls salariés payés au salaire minimum de croissance.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 30 juillet 1984) d'avoir condamné la Société française des nouvelles galeries réunies à payer, à dix-huit de ses salariés occupés à temps partiel, un rappel de salaire pour les mois écoulés de février 1982 à octobre 1983, en retenant que les termes de la proportion instituée par l'article L. 212-4-2 du Code du travail sont constitués par la durée effective du travail comparée aux rémunérations brutes des salariés à temps complet et des salariés à temps partiel, alors que, selon le pourvoi, la réglementation relative à la durée hebdomadaire légale du travail est édictée seulement pour le cas de travail à temps complet et ne peut être transposée en cas de travail à temps partiel ; que, spécialement, l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, qui n'est pas une législation relative au m…