Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 83-44.575
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Temps de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/1987
- Numéro d'affaire
- 83-44.575
Résumé
La minute d'un arrêt est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir été signée par le président lui-même ; dès lors ne peut être accueilli le moyen faisant grief à l'arrêt de ne pas porter la mention du nom du magistrat qui a signé la minute.
Extrait
Joint en raison de leur connexité les pourvois n°s 83-44.575 à 83-44.603 ;. Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Société française des nouvelles galeries fait grief aux arrêts attaqués (Limoges, 21 juin 1983) de ne pas porter la mention du nom du magistrat qui a signé les minutes, alors, selon le pourvoi qu'il résulte de la combinaison des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile que seuls sont qualifiés pour signer un arrêt le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du Président, l'un des juges qui en ont délibéré et qu'en l'absence, comme en l'espèce, de mention dans l'arrêt relative à l'identité du magistrat qui a signé la minute, il n'est pas permis de s'assurer de la régularité de la signature apposée ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations mêmes de ch…