Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.754
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/1987
- Numéro d'affaire
- 84-41.754
Résumé
Selon les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail, le travailleur en service chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit chaque année à un congé payé, dont la durée est déterminée en fonction de ses mois de travail ou des périodes qui leur sont assimilées ; qu'il en résulte que l'étendue des droits d'un salarié en matière de congés payés ne peut être appréciée en équivalence d'heures de travail. C'est en conséquence à bon droit qu'une cour d'appel a énoncé que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ne pouvait réduire la durée du congé d'ancienneté conventionnel acquis par une salariée, après que celle-ci eût été autorisée à travailler à mi-temps, en convertissant en heures la durée d'un congé payé conventionnel supplémentaire d'ancienneté et a pu estimer que l'employeur, par l'interprétation fautive des textes qu'il lui appartenait d'appliquer, quelles que fussent les circulaires reçues de l'organisme auquel il était affilié, avait privé l'intéressée d'une partie du temps de repos auquel elle avait droit
Extrait
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 4 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements, L. 212-4-2 et L. 223-3 du Code du travail et 1382 du Code civil :. Attendu que Mme X..., agent de contrôle médical au service de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés depuis le 1er février 1952 et employée à mi-temps à compter du 15 septembre 1977, a saisi le 7 juin 1982 le conseil de prud'hommes, soutenant que l'employeur débiteur à son égard, en application de l'article 38 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, d'un congé payé supplémentaire d'ancienneté égal à cinq demi-journées, ne lui ayant accordé, depuis l'exercice 1980, qu'un congé de dix heures au lieu de vi…