Code du travail
Article L. 223-3 : texte et décisions associées
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Article L. 223-3
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention collective ou accord d'entreprise.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de vingt-quatre jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacance dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.849
Cour de cassation, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies ;-3 350 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, compte tenu des dispositions des articles L. 223-3 à L. 223-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-42.153
Cour de cassationne prenait effet que le 1er janvier 2000, chaque salarié disposait donc de droits acquis pour la période de référence allant du 1er juin au 31 décembre 1999 ; qu'en refusant d'attribuer à chacun des salariés une fraction des congés d'ancienneté au prorata des sept mois restant sur cette période, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.991
Cour de cassationne prenait effet que le 1er janvier 2000, chaque salarié disposait donc de droits acquis pour la période de référence allant du 1er juin au 31 décembre 1999 ; qu'en refusant d'attribuer à chacun des salariés une fraction des congés d'ancienneté au prorata des sept mois restant sur cette période, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L.223-2 et L.223-3 du Code du travail ensemble l'article 19 ancien de la Convention collective nationale du Crédit agricole ; 2) ALORS QUE les conventions et accords collectifs sont, sauf stipulations contraires, applicables à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ; qu'en l'espèce, la nouvelle convention collective était expressément stipulée applicable au 1er janvier 2000 ; qu'en faisant rétroagir les dispositions de cette convention sur la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.513
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° J 06-42. 513 à V 06-42. 523 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 223-2, L. 223-3, L. 132-10, alinéa 3, du code du travail, ensemble l'article 19 de la convention collective du Crédit agricole en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000 et dans sa rédaction issue de l'accord du 13 janvier 2000 et l'annexe II, chapitre II, paragraphe B. 2, de la convention collective ; Attendu, selon les jugements attaqués, que soutenant que l'ancien article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole, prévoyait que s'ajoutaient au congé annuel un jour ouvré par année d'ancienneté et deux jours supplémentaires de congés pour fractionnement, M. X... et dix
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.127
Cour de cassationen vigueur ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur, en refusant d'accorder à M. X... les congés qu'il réclamait au titre de son ancienneté, était revenu sur un avantage acquis au salarié antérieurement pour la période de référence en cours, quand cet avantage n'était nullement acquis au salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2 et L. 223-3 du code du travail, ensemble l'article 19 de la convention collective du Crédit agricole dans sa rédaction issue de l'accord du 13 janvier 2000 et le chapitre II B2 de l'annexe 2 de la convention collective ; 2 / - qu'il montrait, dans ses écritures que deux avantages de même nature provenant de sources conventionnelles distinctes ne peuvent se cumuler, seule la disposition la plus favorable devant être appliquée, et qu'en l'espèce, accorder à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-41.736
Cour de cassationancienneté, est applicable au 1er janvier 2000, que les droits à congés pour ancienneté restaient acquis aux salariés sur la période de référence du 1er juin au 31 décembre 1999, et de l'avoir condamné à payer à chacun une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, violant ainsi les articles L. 132-10, L. 135-2, L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-42.213
Cour de cassationLa cour d'appel ayant constaté que la nomination du salarié comme administrateur de l'URSSAF avait été publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de département, il en résulte qu'en raison de cette publicité, cette nomination est opposable à tous.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.731
Cour de cassation; que, dès lors, en retenant, comme l'y invitait la salariée, que l'indemnisation de ces jours de repos devait être calculée sur la base d'une journée de travail de 8 heures, bien qu'il résultât de l'article 6 du contrat de travail de Mme X... que celle-ci avait été engagée pour un horaire hebdomadaire de 20 heures, et en refusant ainsi d'appliquer la proratisation conventionnellement stipulée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 223-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.732
Cour de cassation; que, dès lors, en retenant, comme l'y invitait la salariée, que l'indemnisation de ces jours de repos devait être calculée sur la base d'une journée de travail de 8 heures, bien qu'il résultât de l'article 6 du contrat de travail de X... Olivier que celle-ci avait été engagée pour un horaire hebdomadaire de 31 heures, et en refusant ainsi d'appliquer la proratisation conventionnellement stipulée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 223-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-41.251
Cour de cassation; que, par son arrêt confirmatif, la cour d'appel a violé l'article L. 223-4 du Code du travail ; 3 / que l'employeur, aux pages 18 et 19 de ses conclusions, considère le dixième de la rémunération comme représentant le montant de l'indemnité de congés payés d'une année, mais qu'en raison de l'ancienneté, les droits aux congés sont majorés de trois jours ; que par son arrêt confirmatif, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-41.894
Cour de cassation; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en refusant d'indemniser les congés supplémentaires trimestriels prévus à l'article 6 de l'annexe 3 à la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, selon la règle du dixième, la cour d'appel a violé les articles L. 223-3, L. 223-6 et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, dans un premier arrêt du 10 décembre 1993 qui n'a pas été frappé de pourvoi, a retenu que ces congés seraient indemnisés selon la règle du maintien du salaire ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-44.432
Cour de cassationAttendu que l'Association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 12 septembre 1991) de l'avoir condamnée à payer à plusieurs salariés une indemnité de congés payés supplémentaires au titre de leur ancienneté, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 5 du Code civil, L. 223-2, L. 223-3 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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