Code du travail

Article L. 223-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées27
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-3

27 décisions
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Cour de cassation, Chambre mixte, 10 décembre 1993, 88-42.652

Cour de cassation

Sous réserve du respect des dispositions légales la fixation de la date des congés payés constitue une prérogative de l'employeur et celui-ci peut prévoir que la cinquième semaine de congés payés, qui doit être dissociée des quatre autres, sera prise pendant la fermeture de l'entreprise, peu important que celle-ci ait été décidée pour tenir compte de la conjoncture économique, dès lors que les salariés n'ayant pas épuisé leurs droits à congés payés n'ont subi aucune perte de salaires et ne peuvent donc être indemnisés au titre du chômage partiel.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 90-40.017

Cour de cassation

; que la période d'essai est considérée comme travail effectif ; que M. X... a travaillé au minimum 86 jours, soit pendant près de trois mois, à l'essai ; qu'en refusant de faire droit à sa demande en paiement d'une somme de 2 800 francs au titre de congés payés, au motif qu'il aurait été licencié pendant la période d'essai, la cour d'appel a violé les articles L. 223-3 et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il n'a pas été allégué que la lettre de licenciement du 26 décembre 1984 ait été reçue postérieurement àl'expiration le 31 mars 1985, de la période d'essai ; Attendu, ensuite, que la demande d'indemnité de congés payés était afférente à la période de préavis ; Que le premier moyen est inopérant, et le second manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 88-43.743

Cour de cassation

X..., agent de maîtrise à l'EDF, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel d'indemnité de congés payés, au motif qu'à l'occasion des congés des années 1980 à 1985, les indemnités qui lui avaient été versées n'avaient pas été égales au dixième de la rémunération de chacune de ces années ; Attendu que pour, rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que M. X... ne saurait invoquer à son profit les seules dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-44.881

Cour de cassation

fausse application de l'article 53 de la convention précitée et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, que l'ordonnance portant à cinq semaines la durée des congés payés s'appliquait sans discussion possible à tous les salariés pouvant se réclamer de l'article L. 223-1 et suivants du Code du travail, et en particulier de l'article L. 223-3 qui n'exclut pas le maintien des accords signés antérieurement, et que la cour d'appel, en énonçant que les dispositions des protocoles d'accord de 1982 se sont substituées aux régles applicables antérieures, a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-41.464

Cour de cassation

; qu'il a contesté ce licenciement et demandé le paiement intégral du salaire du mois d'octobre 1985, et l'indemnité correspondante de congés payés ; Attendu que la société fait grief au jugement qui a fait droit à ces demandes, d'une part d'avoir violé l'article 444 du nouveau Code de procédure civile pour avoir fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 223-3 du Code du travail relatif aux congés des jeunes travailleurs, alors que ce moyen, soulevé d'office par le conseil de prud'hommes, n'avait fait l'objet d'aucun débat et n'avait pu être discuté par la société, l'âge du salarié n'ayant même pas été indiqué au cours des débats, d'autre part, d'avoir violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-42.902

Cour de cassation

Champagne-Ardennes, alors que, selon le moyen, cette convention, parue au journal Officiel du 24 juillet 1974, n'ayant pas été dénoncée, les dispositions de son article 31 qui accordent des congés supplémentaires pour ancienneté restent applicables ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une fausse interprétation de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-44.786

Cour de cassation

Dès lors que des congés supplémentaires prévus par un accord d'entreprise, d'une durée variable suivant l'ancienneté du salarié, ont été fixés en fonction de la durée des congés annuels légaux alors en vigueur, ces congés d'ancienneté ne peuvent se cumuler avec les congés légaux fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982, le régime institué par ce texte étant plus favorable que celui antérieurement appliqué dans l'entreprise.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-44.035

Cour de cassation

Après avoir relevé que l'employeur s'était engagé à verser un complément aux indemnités de chômage pour assurer aux salariés pendant la durée de leur délai-congé un revenu égal à 65 % de leur salaire brut, justifie sa décision le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à leur payer ce complément d'indemnité, alors même qu'ils étaient en état de chômage partiel au moment de leur licenciement pour raison économique.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.754

Cour de cassation

Selon les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail, le travailleur en service chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit chaque année à un congé payé, dont la durée est déterminée en fonction de ses mois de travail ou des périodes qui leur sont assimilées ; qu'il en résulte que l'étendue des droits d'un salarié en matière de congés payés ne peut être appréciée en équivalence d'heures de travail.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-42.691

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 223-2 et L. 223-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Brink's France à payer à Mme X... et à cinquante deux autres salariés des jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté que l'employeur avait supprimés depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982 modifiant l'article L. 223-2 du Code du travail, les jugements attaqués ont énoncé que cet avantage était prévu par un accord d'entreprise qui avait été dénoncé, qu'il avait cependant continué à être accordé sans interruption jusqu'au 1er février 1982, qu'un usage s'était instauré dans l'entreprise et que l'attribution de la cinquième semaine de congé payé légal ne saurait faire échec à son maintien ;

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1984, 83-41.225

Cour de cassation

Un accord d'établissement ayant prévu l'octroi aux salariés bénéficiant d'une année d'ancienneté de trois jours de congés payés supplémentaires ou d'une indemnité compensatrice selon leur choix, en sus des 24 jours de congés légaux, tout en laissant à l'employeur la faculté, en cas de survenance de dispositions légales ou conventionnelles accordant d'autres avantages liés aux congés, de dénoncer l'accord et de prendre toute mesure propre à éviter le cumul pendant son maintien en vigueur, l'employeur qui a dénoncé l'accord est fondé à s'opposer au cumul de l'indemnité conventionnelle avec les droits plus étendus résultant de l'application de l'ordonnance du 16 janvier 1982.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 79-41.952

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir condamné un employeur au paiement des congés payés correspondant à deux années de travail calculées d'après le tarif en cours lors de la prise des congés car, si l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L223-2 du Code du travail est en principe égale au douzième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, il résulte toutefois de l'article L223-11 paragraphe 3 du même code qu'elle ne peut être inférieure au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler.

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