Code du travail
Article L. 223-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 223-3
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention collective ou accord d'entreprise.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de vingt-quatre jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacance dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1974, 74-40.067
Cour de cassationDANS LE CAS PARTICULIER DE LA MALADIE, LES DISPOSITIONS DE L 'ARTICLE 44 E-4. DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DES MENSUELS DE LA METALLURGIE DE LA LOIRE DU 29 JUIN 1955, SELON LESQUELLES LES JOURS D'ABSENCE POUR MALADIE OU ACCIDENT DUMENT CONSTATES NE PEUVENT ENTRAINER UNE REDUCTION DES CONGES ANNUELS, DEROGENT A L'ARTICLE 44-A-1., DE LADITE CONVENTION ET A L'ARTICLE 54 G 1. DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL EXIGEANT UN TRAVAIL EFFECTIF PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE. PAR SUITE, LE SALARIE MALADE ACQUIERT PENDANT CETTE PERIODE UN DROIT A CONGES PAYES MALGRE L'ABSENCE DE TRAVAIL EFFECTIF.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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