Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-15.333
Arrêt du 24 mai 1989Pourvoi n° 86-15.333
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'à partir d'un ensemble de constatations, la cour d'appel a estimé que la fourniture de vêtements par l'employeur aux vendeuses de son magasin ne correspondait pas à une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi des interessées et en a déduit que, faute d'entrer parmi les frais professionnels déductibles, cette fourniture, opérée par la remise gratuite de bons d'achat en début d'année, était constitutive d'un avantage en nature; que le moyen, qui tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait soumis à l'appréciation des juges du fond, ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
- Portée: Les juges du fond qui, par une appréciation des éléments de fait qui leur étaient soumis, ont estimé que la fourniture de vêtements par un employeur aux vendeuses de son magasin, ne correspondait pas à une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi des intéressées, ont pu en déduire que, faute d'entrer parmi les frais professionnels déductibles, cette fourniture, opérée par la remise gratuite de bons d'achat en début d'année, était constitutive d'un avantage en nature.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Distrimode pour la période 1978-1982 la valeur des bons d'habillement alloués au personnel féminin de son magasin ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 avril 1986) d'avoir maintenu le redressement correspondant alors, d'une part, que ces bons d'achat, remis pour l'acquisition de vêtements que les salariées sont tenues de porter pendant le travail, peu important qu'elles n'y soient pas constamment obligées, doivent être exclus de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels, en sorte que les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ont été violés, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les salariées n'étaient pas tenues, fût-ce de façon épisodique, de porter pendant leur travail les vêtements de collection achetés avec les bons, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles précités, alors enfin que le fait d'avoir la possibilité de porter les vêtements ainsi acquis en dehors de l'exercice de la profession autorisait tout au plus une réintégration partielle de la valeur des bons d'achat dans l'assiette des cotisations ;
Mais attendu qu'à partir d'un ensemble de constatations, la cour d'appel a estimé que la fourniture de vêtements par l'employeur aux vendeuses de son magasin ne correspondait pas à une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi des interessées et en a déduit que, faute d'entrer parmi les frais professionnels déductibles, cette fourniture, opérée par la remise gratuite de bons d'achat en début d'année, était constitutive d'un avantage en nature ; que le moyen, qui tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait soumis à l'appréciation des juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Distrimode reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir exclu la possibilité de pratiquer un abattement d'assiette pour l'emploi d'une salariée à temps partiel, alors qu'aux termes de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 26 mars 1982, le salarié à temps partiel est celui dont la durée de travail est inférieure à la durée normale et qu'en refusant à la société Distrimode le bénéfice de l'abattement après avoir observé que la salariée concernée travaillait selon un horaire très variable atteignant parfois la durée légale, ce dont il se déduisait nécessairement qu'elle était une salariée à temps partiel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article précité et l'article 5 de la loi du 28 janvier 1981 ;
Mais attendu que dans leur rédaction issue de la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981, les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail prévoyaient en cas de travail à temps partiel des horaires de travail inférieurs à la durée normale dans l'établissement ou l'atelier et à la durée légale ainsi que la conclusion d'un contrat de travail écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire du travail, les conditions de sa répartition et les limites des heures complémentaires éventuelles ; que la cour d'appel a retenu, outre l'absence d'un tel contrat, que le conseil d'administration de la société, dont faisait partie l'intéressée, fixait forfaitairement le salaire de celle-ci sans aucune référence au nombre d'heures accomplies et que l'employeur ne fournissait aucun élément permettant de déterminer ce nombre qui, selon l'agent de contrôle de l'URSSAF, correspondait parfois à la durée légale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1409ba5988459c5170b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c5170b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 1989.
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