Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.884

Arrêt du 10 novembre 1992Pourvoi n° 89-42.884

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'un plan social, qui a été établi à l'occasion d'un licenciement collectif en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, ne peut écarter des salariés d'un avantage de départ, au seul motif qu'ils sont employés à temps partiel; que la cour d'appel a exactement décidé que Mme X. et Mme Y. devaient percevoir la prime de départ proportionnellement au temps de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Un plan social qui a été établi à l'occasion d'un licenciement collectif en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne peut écarter des salariés d'un avantage de départ au seul motif qu'ils sont employés à temps partiel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 avril 1989) et la procédure, Mme X... et Mme Y... ont été respectivement engagées en 1957 et 1967 par la Société française des Nouvelles Galeries réunies en qualité de vendeuse à temps partiel ; qu'elles ont été licenciées pour motif économique le 13 juin 1986 ; qu'elles ont demandé à bénéficier de la prime de départ, prévue par le plan social ; que la société a refusé en objectant que cette prime était réservée aux employés licenciés travaillant à temps complet ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale en demandant que l'employeur soit condamné à leur verser la prime de départ et que leur soit également maintenue une remise de 15 % sur les achats effectués aux Nouvelles Galeries ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à verser à ses salariées, employées à temps partiel et licenciées pour motif économique, une prime de départ, alors, selon le moyen, que les salariées à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprises ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; qu'ainsi le principe d'égalité entre salariés à temps partiel et à temps complet ne s'applique pas aux droits reconnus aux salariés à temps complet par un plan social établi unilatéralement par l'employeur, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'un plan social, qui a été établi à l'occasion d'un licenciement collectif en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, ne peut écarter des salariés d'un avantage de départ, au seul motif qu'ils sont employés à temps partiel ; que la cour d'appel a exactement décidé que Mme X... et Mme Y... devaient percevoir la prime de départ proportionnellement au temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51faf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51faf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.