Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.884
Arrêt du 10 novembre 1992Pourvoi n° 89-42.884
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'un plan social, qui a été établi à l'occasion d'un licenciement collectif en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, ne peut écarter des salariés d'un avantage de départ, au seul motif qu'ils sont employés à temps partiel; que la cour d'appel a exactement décidé que Mme X. et Mme Y. devaient percevoir la prime de départ proportionnellement au temps de travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Un plan social qui a été établi à l'occasion d'un licenciement collectif en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne peut écarter des salariés d'un avantage de départ au seul motif qu'ils sont employés à temps partiel.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 avril 1989) et la procédure, Mme X... et Mme Y... ont été respectivement engagées en 1957 et 1967 par la Société française des Nouvelles Galeries réunies en qualité de vendeuse à temps partiel ; qu'elles ont été licenciées pour motif économique le 13 juin 1986 ; qu'elles ont demandé à bénéficier de la prime de départ, prévue par le plan social ; que la société a refusé en objectant que cette prime était réservée aux employés licenciés travaillant à temps complet ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale en demandant que l'employeur soit condamné à leur verser la prime de départ et que leur soit également maintenue une remise de 15 % sur les achats effectués aux Nouvelles Galeries ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à verser à ses salariées, employées à temps partiel et licenciées pour motif économique, une prime de départ, alors, selon le moyen, que les salariées à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprises ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; qu'ainsi le principe d'égalité entre salariés à temps partiel et à temps complet ne s'applique pas aux droits reconnus aux salariés à temps complet par un plan social établi unilatéralement par l'employeur, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'un plan social, qui a été établi à l'occasion d'un licenciement collectif en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, ne peut écarter des salariés d'un avantage de départ, au seul motif qu'ils sont employés à temps partiel ; que la cour d'appel a exactement décidé que Mme X... et Mme Y... devaient percevoir la prime de départ proportionnellement au temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51faf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51faf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1992.
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