Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.655

Arrêt du 2 décembre 1992Pourvoi n° 91-40.655

Publié au BulletinLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de prime de treizième mois, l'arrêt a retenu qu'elle travaillait à temps partiel.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives à la prime de treizième mois et la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1983, en qualité de comptable par la société Clinique du Trocadéro, a été licenciée pour motif économique le 21 juillet 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 212-4-2, alinéa 10, du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de prime de treizième mois, l'arrêt a retenu qu'elle travaillait à temps partiel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de prime d'ancienneté, l'arrêt a retenu qu'elle n'établissait aucun décompte précis pour fixer cette éventuelle prime sur la base d'un mi-temps ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives à la prime de treizième mois et la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51fb0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51fb0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.