Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.467

Arrêt du 13 avril 1995Pourvoi n° 92-41.467

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Eurolav Poids Lourds, dont le siège social est ... à La Bassée (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Odent, avocat de la société Eurolav Poids Lourds, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Eurolav Poids Lourds reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1992) de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de salaires et de congés payés alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Eurolav soutenant que M. X... ne revendiquait pas avoir travaillé 39 heures par semaine, ce qui résultait implicitement mais nécessairement de son aveu contenu dans ses propres conclusions, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en considérant que le salarié n'avait pas été engagé à temps partiel alors qu'il résultait des conclusions mêmes dudit salarié qu'il avait travaillé de façon irrégulièrement de janvier à juin 1989, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 212-4-2 et suivants du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurolav Poids Lourds, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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61372274cd580146773fd326

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372274cd580146773fd326.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.