Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.624

Arrêt du 23 octobre 1996Pourvoi n° 93-45.624

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juillet 1993), que M. Y. a été embauché à compter du 10 mai 1991, en qualité de chauffeur-livreur par M. X.; qu'il a été licencié, le 8 novembre 1991, pour faute grave; que contestant à la fois la nature de son contrat de travail et son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités.
  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Arnaud X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juillet 1993), que M. Y... a été embauché à compter du 10 mai 1991, en qualité de chauffeur-livreur par M. X...; qu'il a été licencié, le 8 novembre 1991, pour faute grave; que contestant à la fois la nature de son contrat de travail et son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés alors, selon le moyen, que le contrat le liant à M. X..., rédigé en termes vagues, ne saurait répondre aux exigences de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, que le fait qu'il ait effectué au cours du mois de septembre 169 heures de travail démontre qu'il avait été embauché à temps complet, qu'en refusant de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, appréciant les éléments de la cause, que les parties étaient couvenues d'un contrat à temps partiel; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613722b5cd5801467740071c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b5cd5801467740071c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 octobre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.