Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.430
Arrêt du 1 juin 1999Pourvoi n° 97-41.430
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Dès l'instant qu'une somme versée aux salariés présente le caractère d'une rémunération, elle est versée au salarié à temps partiel en proportion de la durée de son travail.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Lafarge Aluminates, ayant été admis à travailler à temps partiel, a vu ses primes et indemnités réduites au prorata de son temps de travail ; qu'estimant être en droit d'obtenir le maintien de l'intégralité de ces avantages, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le pourvoi incident formé par M. X... :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de prime familiale, société et d'indemnité complémentaire, alors, selon le moyen, que selon les alinéas 9 et 11 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté, leur rémunération étant, à situation équivalente, proportionnelle à celle d'un salarié occupé à temps complet ; qu'en l'espèce viole cette disposition le conseil de prud'hommes qui réduit au prorata temporis le paiement d'une prime familiale société et d'une prime complémentaire alors que celles-ci correspondent à des avantages financiers non liés au temps de travail ;
Mais attendu que dès l'instant qu'une somme versée aux salariés présente le caractère d'une rémunération, elle est versée au salarié à temps partiel en proportion de la durée de son travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi principal formé par la société Lafarge :
Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Lafarge à payer au salarié l'intégralité de l'indemnité de résidence, le conseil de prud'hommes énonce qu'il résulte de la note d'instruction A 10 (du recueil d'administration du personnel) que l'ensemble du personnel ouvrier et ETDAM bénéficie de l'indemnité de résidence, que le montant de l'indemnité ne varie pas en fonction de la situation de famille (marié, célibataire), que par contre ce montant varie selon qu'il s'agit d'un membre du personnel logé, ou non, par la société ; qu'il est uniquement fait état, afin d'en fixer le montant, à une règle de base qui est la valeur du point 100 LFI ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet et alors que la note d'instruction ne comporte aucune disposition plus favorable accordant l'intégralité de l'indemnité aux salariés à temps partiel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lafarge au paiement de l'intégralité de l'indemnité de résidence, le jugement rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52d99
