Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 95-41.413
Mots-clés droit social
Primes • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/1998
- Numéro d'affaire
- 95-41.413
Résumé
Un conseil de prud'hommes tenu de respecter à la fois le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel posé par l'article L. 212-4-2 du Code du travail et la règle posée par l'article 2-2 de l'accord Cogema relatif aux retraites, secteur métallurgie, selon lequel l'indemnité de départ en retraite des salariés travaillant à temps partiel est calculée en tenant compte proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, a exactement fixé la somme revenant au salarié en la calculant par tranches d'ancienneté.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., entrée au service du Commissariat à l'énergie atomique le 10 mai 1959, a conservé son ancienneté acquise en devenant, en 1976, salariée de la société Cogema qu'elle a quittée le 1er juillet 1992, totalisant 33 années et 2 mois d'ancienneté se décomposant en travail à temps plein pendant les 18 premières années et demi et en travail à temps partiel pour le surplus ; que, contestant le calcul de son indemnité de départ à la retraite opéré par son employeur sur la base des dispositions de l'accord collectif relatif aux retraites (secteur métallurgie), elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Cogema fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 10 mai 1993) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un solde d'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'accord d'entreprise li…