Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.413

Arrêt du 16 décembre 1998Pourvoi n° 95-41.413

Publié au BulletinContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un conseil de prud'hommes tenu de respecter à la fois le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel posé par l'article L. 212-4-2 du Code du travail et la règle posée par l'article 2-2 de l'accord Cogema relatif aux retraites, secteur métallurgie, selon lequel l'indemnité de départ en retraite des salariés travaillant à temps partiel est calculée en tenant compte proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, a exactement fixé la somme revenant au salarié en la calculant par tranches d'ancienneté.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., entrée au service du Commissariat à l'énergie atomique le 10 mai 1959, a conservé son ancienneté acquise en devenant, en 1976, salariée de la société Cogema qu'elle a quittée le 1er juillet 1992, totalisant 33 années et 2 mois d'ancienneté se décomposant en travail à temps plein pendant les 18 premières années et demi et en travail à temps partiel pour le surplus ; que, contestant le calcul de son indemnité de départ à la retraite opéré par son employeur sur la base des dispositions de l'accord collectif relatif aux retraites (secteur métallurgie), elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Cogema fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 10 mai 1993) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un solde d'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'accord d'entreprise litigieux prévoit, en son article 2-1, un barème progressif pondéré pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite conduisant à une meilleure prise en compte des premières années de présence au sein de l'entreprise ; que l'article 2-2 de ce même accord stipule également que cette indemnité est calculée en tenant compte proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, reprenant ainsi les dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; qu'il résulte des termes clairs de ces dispositions qu'il convenait, pour respecter le principe de proportionnalité, de tenir compte de l'ancienneté totale du salarié sans privilégier ni les périodes d'emploi à temps complet, ni celles à temps partiel, ce qui, s'agissant d'une prime progressive pondérée, impliquait d'appliquer la règle de proportionnalité correspondant à ces périodes au montant de l'indemnité résultant de l'ancienneté totale, et non à chaque tranche d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire et en refusant d'appliquer la loi des parties, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, si une clause d'un accord est susceptible de deux interprétations, l'une contraire à la loi et l'autre conforme à celle-ci, les juges du fond doivent retenir la seconde ; qu'en l'espèce, en décidant d'écarter la thèse de l'employeur conforme à la loi pour retenir celle de la salariée qui méconnaissait le principe de la proportionnalité, au motif que cette dernière thèse était aisée à mettre en oeuvre et conduisait à un résultat plus favorable pour la salariée, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1157 et 1158 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, tenu de respecter à la fois le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel posé par l'article L. 212-4-2 du Code du travail et la règle posée par l'article 2-2 de l'accord collectif relatif aux retraites selon lequel l'indemnité de départ en retraite des salariés travaillant à temps partiel est calculée en tenant compte proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, a exactement fixé la somme revenant à Mme X... en la calculant par tranches d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52840

Poursuivre la recherche