Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.171
Arrêt du 13 avril 1999Pourvoi n° 97-41.171
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'en application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
- Solution: Rejet.
- Portée: En application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1997), que M. X..., journaliste à temps partiel de la société Ouest France, a été licencié pour motif économique le 9 juin 1993 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Ouest France reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de prime parisienne au prorata de son temps de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail n'instaure une égalité de rémunération entre salarié à temps plein et salarié à temps partiel qu'en ce qui concerne les rémunérations fixées par la loi ou les accords collectifs ; qu'ainsi, en considérant que la société Ouest France était tenue de faire bénéficier M. X..., salarié à temps partiel, de la prime parisienne allouée en vertu d'un usage de l'entreprise aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé et le principe " à travail égal, salaire égal " ; alors que, d'autre part, c'est au salarié qui invoque un usage d'en rapporter la preuve ; qu'en considérant qu'il incombait à Ouest France de démontrer que les salariés à temps partiel étaient exclus du bénéfice de l'usage de l'octroi d'une prime parisienne aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ;
Que, par suite, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'un usage d'entreprise ne pouvait subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52da0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52da0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 1999.
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