Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.171

Arrêt du 13 avril 1999Pourvoi n° 97-41.171

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'en application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: En application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1997), que M. X..., journaliste à temps partiel de la société Ouest France, a été licencié pour motif économique le 9 juin 1993 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Ouest France reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de prime parisienne au prorata de son temps de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail n'instaure une égalité de rémunération entre salarié à temps plein et salarié à temps partiel qu'en ce qui concerne les rémunérations fixées par la loi ou les accords collectifs ; qu'ainsi, en considérant que la société Ouest France était tenue de faire bénéficier M. X..., salarié à temps partiel, de la prime parisienne allouée en vertu d'un usage de l'entreprise aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé et le principe " à travail égal, salaire égal " ; alors que, d'autre part, c'est au salarié qui invoque un usage d'en rapporter la preuve ; qu'en considérant qu'il incombait à Ouest France de démontrer que les salariés à temps partiel étaient exclus du bénéfice de l'usage de l'octroi d'une prime parisienne aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ;

Que, par suite, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'un usage d'entreprise ne pouvait subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailÉgalité de traitement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52da0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52da0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.