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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.515

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/02/2000
Numéro d'affaire
97-43.515

Résumé

Il résulte des articles L. 212-4-2, alinéa 9, L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail que le salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée, qui ne doit pas être réduite à proportion de l'horaire de travail, est égale à celle du congé d'un salarié à temps plein et dont la rémunération est égale au dixième de la rémunération totale qu'il a perçue au cours de la période de référence ou, si elle est plus favorable, au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Encourt, dès lors, la cassation le jugement du conseil de prud'hommes qui, d'une part, se borne à retenir comme seuls jours de congé les jours où le salarié devait effectivement travailler, alors que si le point de départ des congés était le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, les jours ouvrables jusqu'à la reprise auraient dû être décomptés dans le nombre de jours de congés et, d'autre part, alloue au salarié une indemnité de congés payés supérieure au dixième de la rémunération totale qu'il avait perçue au cours de la période de référence ou, si elle était plus favorable, à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler.

Extrait

Sur le premier moyen pris en sa première et dernière branche et le deuxième moyen pris en sa dernière branche ; Vu les articles L. 212-4-2, alinéa 9, L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée, qui ne doit pas être réduite à proportion de l'horaire de travail, est égale à celle du congé d'un salarié à temps plein et dont la rémunération est égale au dixième de la rémunération totale qu'il a perçue au cours de la période de référence ou, si elle est plus favorable, au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; Attendu que M. X... a été engagé par le centre hospitalier Montperrin, suivant contrat emploi solidarité, à raison de vingt heures de travail par semaine, sur deux ou trois journées de huit heures, pour la période du 1er juin 1993 au 30 novembre…