§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2000, 99-14.459

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTemps de travailReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/12/2000
Numéro d'affaire
99-14.459

Résumé

Après avoir rappelé que, selon l'article L. 322-12 du Code du travail, le bénéfice de l'abattement de cotisations de sécurité sociale, auquel ouvre droit le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, est suspendu lorsque la durée du travail est supérieure à la durée légale applicable et ne cesse de plein droit que lorsque manquent d'autres conditions, dont l'existence n'a pas été contestée en l'espèce, et constaté que la durée effective du travail des salariés n'a été supérieure à 139 heures par mois qu'en juillet et août 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a exactement déduit que postérieurement au 1er septembre 1995, le bénéfice de l'abattement, qui n'avait été que suspendu, devait être à nouveau reconnu à l'employeur.

Texte de la décision

Attendu que M.

X..., employeur de deux salariés aux termes de contrats de travail à durée indéterminée et à temps partiel, a bénéficié de l'abattement de charges patronales prévu par l'article L. 322-12 du Code du travail ; qu'il n'a pas appliqué cet abattement au titre des mois de juillet et août 1995 pendant lesquels les salariés ont effectué un horaire de travail supérieur à la durée légale mensuelle du travail à temps plein alors applicable, mais l'a ensuite appliqué, les salariés ayant repris leur horaire de travail antérieur ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à M.

X... un redressement qui a été annulé par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon les dispositions de l'article L. 322-12 du Code du travail, l'abattement des cotisations patronales de sécurité sociale accordé pour l'emploi d'un salarié à temps partiel cesse de plein droit lorsque le contrat de travail n'est plus conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, aux termes desquelles le contrat doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, durée qui doit elle-même être conforme aux prévisions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail qui fixent à un horaire de travail au plus égal à 4/5 de l'horaire légal ou conventionnel de travail la définition légale du travail à temps partiel ; qu'ayant constaté que les deux salariés engagés par M.

X... à temps partiel avaient, au cours des mois de juillet et août 1995, eu un horaire de travail supérieur à 139 heures soit un horaire excédant la limite maximale de l'horaire de travail à temps partiel le Tribunal, qui a cependant énoncé qu'en cas de retour à un horaire de travail à temps plein, l'abattement était simplement suspendu, a violé par fausse application les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L. 322-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'article L. 322-12 du Code du travail, le bénéfice de l'abattement est suspendu lorsque la durée du travail est supérieure à la durée légale applicable et ne cesse de plein droit que lorsque manquent d'autres conditions, dont l'existence n'a pas été contestée en l'espèce, le Tribunal a constaté que la durée effective du travail des salariés n'a été supérieure à cent trente neuf heures par mois qu'en juillet et août 1995 ; qu'il en a exactement déduit que, postérieurement au 1er septembre 1995, le bénéfice de l'abattement, qui n'avait été que suspendu, devait être à nouveau reconnu à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.