Code du travail

Article L. 322-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées18
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-12

18 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-30.390

Cour de cassation

L'exclusion de la réduction de cotisations instituée par l'article 99 de la loi du 12 avril 1996 dans le cadre du " plan textile " nécessite, aux termes de l'article 7 du décret du 27 juin 1996, que soit constatée une omission ayant pour but d'obtenir indûment le bénéfice de la réduction que ce texte prévoit ou une condamnation pénale pour travail dissimulé. A défaut, l'omission de déclaration donne lieu à un redressement sur les sommes omises, mais ne peut pas faire perdre le principe du droit à réduction.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 01-02.555

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 322-12, alinéas 1 et 8, et L. 351-4 du Code du travail, et les articles L.242-1 et L.311-3, 11 , du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit, pour les employeurs visés à l'article L. 351-4, à un abattement sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; qu'aux termes du deuxième, sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ;

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2002, 00-15.926

Cour de cassation

Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Blanc, avocat de la société NLG, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 611-1 du Code du travail et les alinéas 1, 2 et 12 de l'article L. 322-12 du même Code, en leur rédaction applicable ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'Inspection du travail est chargée de veiller à l'application des dispositions du Code du travail ; qu'il résulte du deuxième et du troisième que l'embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au sens de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-17.153

Cour de cassation

Trédez, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... et de la société Cabinet X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 212-4-2 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-10.940

Cour de cassation

Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse, de Me Choucroy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2001, 00-13.784

Cour de cassation

Attendu que, par avenant du 1er juin 1993, la SAEM des Bauges a converti en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein qui la liait à deux de ses salariés ; que ceux-ci ont été embauchés à la même date et pour la même durée de travail par l'office du tourisme d'Aillon-le-Jeune ; que les deux employeurs ayant alors procédé à l'abattement de cotisations sociales prévu à l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2001, 99-16.382

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues au titre des années 1993 à 1995 par la société XPO, aux droits de laquelle se trouve la sociétés alsacienne des hypermarchés, le montant de l'abattement pratiqué par cet employeur, en vertu de l'article L. 322-12 du Code du travail, au titre de l'embauche de 18 salariés sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, dont le travail hebdomadaire, heures complémentaires comprises, dépassait l'horaire à temps partiel défini à l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2000, 99-14.459

Cour de cassation

Après avoir rappelé que, selon l'article L. 322-12 du Code du travail, le bénéfice de l'abattement de cotisations de sécurité sociale, auquel ouvre droit le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, est suspendu lorsque la durée du travail est supérieure à la durée légale applicable et ne cesse de plein droit que lorsque manquent d'autres conditions, dont l'existence n'a pas été contestée en l'espèce, et constaté que la durée effective du travail des salariés n'a été supérieure à 139 heures par mois qu'en juillet et août 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a exactement déduit que postérieurement au 1er septembre 1995, le bénéfice de l'abattement, qui n'avait été que suspendu, devait être à nouveau reconnu à l'employeur.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2000, 98-14.056

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mme X... a embauché une salariée à la fin de l'année 1992 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel prévoyant une durée de travail de trente heures par semaine (130 heures par mois), et a opéré sur les salaires l'abattement de cotisations patronales prévu par l'article L. 322-12 du Code du travail ; qu'à la suite d'un contrôle ayant fait apparaître que la salariée avait travaillé cent quarante cinq heures pendant le mois d'août 1994, l'URSSAF a notifié à Mme X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2000, 97-20.995

Cour de cassation

Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-11.646

Cour de cassation

salarié ; qu'elle a alors appliqué un abattement sur les cotisations patronales ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a contesté cet abattement et a opéré un redressement ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1996) d'avoir accueilli le recours de la société, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 322-12 du Code du travail n'excluent pas d'apporter la preuve de la modification du contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, exigeant des conventions modificatives écrites des contrats de travail à temps plein de Mmes X... et Le Doeuff, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1997, 95-18.912

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 322-12 du Code du travail et de l'article 4 du décret du 22 février 1993 que le bénéfice de l'abattement sur les cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, n'est ouvert à l'employeur que s'il en a fait la déclaration à la direction départementale du Travail et de l'Emploi et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales dans les 30 jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat.

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