Code du travail
Article L. 322-12 : texte et décisions associées
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Article L. 322-12
L'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement, dont le taux est fixé par décret, sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à compter de la date d'effet du contrat.
L'abattement prévu à l'alinéa précédent est également applicable en cas de transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à durée indéterminée à temps partiel. La transformation doit s'accompagner d'une ou de plusieurs embauches sous contrat à durée indéterminée permettant de maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats transformés, sauf si elle constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2.
Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire de travail, qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre seize heures, heures supplémentaires ou heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures supplémentaires ou heures complémentaires comprises.
Le bénéfice de l'abattement peut également être accordé aux contrats de travail à temps partiel qui prévoient une durée du travail comprise entre les limites prévues à l'alinéa précédent calculées sur une base annuelle.
Le contrat ne peut prévoir plus d'une interruption d'activité au cours de la même journée, sauf dérogation prévue par une convention collective ou un accord de branche étendu.
Il doit également être conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 et :
1° Soit comporter les mentions définies par voie de convention ou d'accord collectif étendu, ou, à défaut, par accord d'entreprise ;
2° Soit, en l'absence d'accord, comporter au moins des mentions relatives à la garantie d'une période minimale de travail continu, à l'exercice du droit de priorité d'affectation aux emplois à temps plein vacants ou créés et au principe d'égalité de traitement avec les salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
L'avenant au contrat de travail du salarié dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à temps partiel doit en outre comporter des mentions expresses écrites de la main de l'intéressé, et suivies de sa signature, attestant du caractère volontaire que revêt cette transformation pour le salarié.
Ces dispositions s'appliquent aux employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), ainsi qu'aux employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.
Un même salarié ne peut ouvrir droit simultanément au bénéfice de plusieurs abattements prévus au présent article.
Le bénéfice de l'abattement est suspendu lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent article n'est plus remplie. Il cesse de plein droit si l'une des autres conditions ci-dessus énoncées n'est plus remplie. Toutefois les salariés employés à temps partiel qui bénéficient des allocations prévues au 3° de l'article L. 322-4 n'ouvrent pas droit à l'abattement.
L'embauche ne peut pas ouvrir droit à l'abattement dans les cas suivants :
- lorsqu'elle résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel ;
- lorsqu'elle a pour conséquence un tel licenciement ;
- lorsque le salarié embauché a déjà été occupé par le même employeur dans les trois mois précédant l'embauche, sauf si cette dernière intervient à l'issue d'un contrat à durée déterminée conclu entre l'employeur et ce salarié.
L'employeur qui procède à une embauche et prétend au bénéfice de l'abattement prévu au présent article en fait par écrit la déclaration à l'autorité administrative compétente, dans les trente jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat. En cas de non-conformité de ce dernier aux conditions fixées par les articles L. 212-4-2 et suivants et aux alinéas ci-dessus, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour en prévenir l'employeur. Si dans un délai de quinze jours à compter de cette information, l'employeur n'a pas adressé une nouvelle déclaration, l'autorité administrative compétente informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales afin que le bénéfice de l'abattement ne soit pas applicable à l'embauche ou à la transformation d'emplois en cause. Il en est de même lorsque l'une des conditions posées au présent article n'est pas remplie.
L'employeur qui a procédé à un licenciement économique au cours des six mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'abattement prévu au premier alinéa ne peut bénéficier de ce dernier qu'après accord préalable de l'autorité administrative compétente qui dispose d'un délai d'un mois renouvelable une fois pour faire connaître soit cet accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-30.390
Cour de cassationL'exclusion de la réduction de cotisations instituée par l'article 99 de la loi du 12 avril 1996 dans le cadre du " plan textile " nécessite, aux termes de l'article 7 du décret du 27 juin 1996, que soit constatée une omission ayant pour but d'obtenir indûment le bénéfice de la réduction que ce texte prévoit ou une condamnation pénale pour travail dissimulé. A défaut, l'omission de déclaration donne lieu à un redressement sur les sommes omises, mais ne peut pas faire perdre le principe du droit à réduction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 01-02.555
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 322-12, alinéas 1 et 8, et L. 351-4 du Code du travail, et les articles L.242-1 et L.311-3, 11 , du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit, pour les employeurs visés à l'article L. 351-4, à un abattement sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; qu'aux termes du deuxième, sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2002, 00-15.926
Cour de cassationDupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Blanc, avocat de la société NLG, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 611-1 du Code du travail et les alinéas 1, 2 et 12 de l'article L. 322-12 du même Code, en leur rédaction applicable ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'Inspection du travail est chargée de veiller à l'application des dispositions du Code du travail ; qu'il résulte du deuxième et du troisième que l'embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-17.153
Cour de cassationTrédez, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... et de la société Cabinet X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-10.940
Cour de cassationPetit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse, de Me Choucroy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2001, 00-13.784
Cour de cassationAttendu que, par avenant du 1er juin 1993, la SAEM des Bauges a converti en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein qui la liait à deux de ses salariés ; que ceux-ci ont été embauchés à la même date et pour la même durée de travail par l'office du tourisme d'Aillon-le-Jeune ; que les deux employeurs ayant alors procédé à l'abattement de cotisations sociales prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2001, 99-16.382
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues au titre des années 1993 à 1995 par la société XPO, aux droits de laquelle se trouve la sociétés alsacienne des hypermarchés, le montant de l'abattement pratiqué par cet employeur, en vertu de l'article L. 322-12 du Code du travail, au titre de l'embauche de 18 salariés sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, dont le travail hebdomadaire, heures complémentaires comprises, dépassait l'horaire à temps partiel défini à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2000, 99-14.459
Cour de cassationAprès avoir rappelé que, selon l'article L. 322-12 du Code du travail, le bénéfice de l'abattement de cotisations de sécurité sociale, auquel ouvre droit le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, est suspendu lorsque la durée du travail est supérieure à la durée légale applicable et ne cesse de plein droit que lorsque manquent d'autres conditions, dont l'existence n'a pas été contestée en l'espèce, et constaté que la durée effective du travail des salariés n'a été supérieure à 139 heures par mois qu'en juillet et août 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a exactement déduit que postérieurement au 1er septembre 1995, le bénéfice de l'abattement, qui n'avait été que suspendu, devait être à nouveau reconnu à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2000, 98-14.056
Cour de cassationAttendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mme X... a embauché une salariée à la fin de l'année 1992 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel prévoyant une durée de travail de trente heures par semaine (130 heures par mois), et a opéré sur les salaires l'abattement de cotisations patronales prévu par l'article L. 322-12 du Code du travail ; qu'à la suite d'un contrôle ayant fait apparaître que la salariée avait travaillé cent quarante cinq heures pendant le mois d'août 1994, l'URSSAF a notifié à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2000, 97-20.995
Cour de cassationDupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-11.646
Cour de cassationsalarié ; qu'elle a alors appliqué un abattement sur les cotisations patronales ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a contesté cet abattement et a opéré un redressement ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1996) d'avoir accueilli le recours de la société, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 322-12 du Code du travail n'excluent pas d'apporter la preuve de la modification du contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, exigeant des conventions modificatives écrites des contrats de travail à temps plein de Mmes X... et Le Doeuff, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1997, 95-18.912
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 322-12 du Code du travail et de l'article 4 du décret du 22 février 1993 que le bénéfice de l'abattement sur les cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, n'est ouvert à l'employeur que s'il en a fait la déclaration à la direction départementale du Travail et de l'Emploi et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales dans les 30 jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat.
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