Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2000, 97-20.995
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Temps de travail • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/2000
- Numéro d'affaire
- 97-20.995
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Dupuis, conseiller rapporteur, MM.
Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M.
Duffau, conseillers, M.
Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M.
Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.
X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 322-12, alinéas 3 à 10 du Code du travail, dans sa rédaction applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour ouvrir droit à l'abattement de cotisations de sécurité sociale, le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel doit prévoir une durée hebdomadaire de travail qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre seize heures, heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures complémentaires comprises ; qu'il doit également être conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du même Code ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M.
X... a engagé en 1994 deux salariées dont les contrats à durée indéterminée rédigés par écrit prévoyaient qu'elles devaient effectuer par semaine trente heures de travail, plus deux heures complémentaires si nécessaire, soit, par mois, cent trente heures, et cent trente huit heures soixante six avec les heures complémentaires ; qu'à l'issue d'un contrôle ayant révélé qu'en 1994 et 1995, les salariées avaient effectué un nombre d'heures inférieur à la durée contractuelle, l'URSSAF a notifié à l'employeur un redressement ; Attendu que pour rejeter le recours de M.
X..., le jugement attaqué énonce que le contrat de travail doit être écrit et définir les conditions relatives à la durée du travail et à sa modification, et que, dès lors, en l'absence d'avenant relatif à la modification de la durée du travail, l'abattement doit être supprimé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les durées du travail des salariées, qui étaient inférieures au minimum contractuel, étaient demeurées dans les limites édictées par l'article L. 322-12, alinéa 3, du Code du travail, et alors qu'aucun avenant modificatif n'était nécessaire, de sorte que l'employeur devait bénéficier de l'abattement, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes Pyrénées à payer à M.
X... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.