Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-18.912

Arrêt du 3 juillet 1997Pourvoi n° 95-18.912

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des dispositions de l'article L. 322-12 du Code du travail et de l'article 4 du décret du 22 février 1993 que le bénéfice de l'abattement sur les cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, n'est ouvert à l'employeur que s'il en a fait la déclaration à la direction départementale du Travail et de l'Emploi et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales dans les 30 jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat.
  • Dès lors, le Tribunal qui a constaté qu'aucune des deux déclarations prescrites n'avait été faite dans le délai requis, ne peut accueillir le recours d'une société contre la décision de l'URSSAF lui ayant refusé le bénéfice de l'abattement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 322-12 du Code du travail, ensemble l'article 4 du décret n° 93-238, du 22 février 1993 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéfice de l'abattement sur les cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, n'est ouvert à l'employeur que s'il en a fait la déclaration à la direction départementale du Travail et de l'Emploi et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales dans les trente jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat ;

Attendu que la société VR2M, qui a embauché, avec effet du 18 octobre 1993, un salarié sous contrat d'adaptation à durée indéterminée à temps partiel, a déclaré ce contrat à la direction départementale du Travail et de l'Emploi le 21 janvier 1994 ; que, pour accueillir le recours de la société contre la décision de l'URSSAF qui lui a refusé le bénéfice de l'abattement, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que l'article L. 322-12 précité ne mentionne pas que le délai de trente jours pour effectuer les déclarations est impératif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'aucune des deux déclarations prescrites n'avait été faite dans le délai requis, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1849ba5988459c526c1

Poursuivre la recherche