Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-18.912
Arrêt du 3 juillet 1997Pourvoi n° 95-18.912
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte des dispositions de l'article L. 322-12 du Code du travail et de l'article 4 du décret du 22 février 1993 que le bénéfice de l'abattement sur les cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, n'est ouvert à l'employeur que s'il en a fait la déclaration à la direction départementale du Travail et de l'Emploi et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales dans les 30 jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat.
- Dès lors, le Tribunal qui a constaté qu'aucune des deux déclarations prescrites n'avait été faite dans le délai requis, ne peut accueillir le recours d'une société contre la décision de l'URSSAF lui ayant refusé le bénéfice de l'abattement.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 322-12 du Code du travail, ensemble l'article 4 du décret n° 93-238, du 22 février 1993 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéfice de l'abattement sur les cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, n'est ouvert à l'employeur que s'il en a fait la déclaration à la direction départementale du Travail et de l'Emploi et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales dans les trente jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat ;
Attendu que la société VR2M, qui a embauché, avec effet du 18 octobre 1993, un salarié sous contrat d'adaptation à durée indéterminée à temps partiel, a déclaré ce contrat à la direction départementale du Travail et de l'Emploi le 21 janvier 1994 ; que, pour accueillir le recours de la société contre la décision de l'URSSAF qui lui a refusé le bénéfice de l'abattement, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que l'article L. 322-12 précité ne mentionne pas que le délai de trente jours pour effectuer les déclarations est impératif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'aucune des deux déclarations prescrites n'avait été faite dans le délai requis, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1849ba5988459c526c1
