Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.036
Arrêt du 7 mai 2002Pourvoi n° 99-45.036
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'article L. 212-4-2 du Code du travail ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel ; il ne peut avoir pour effet de permettre que les salariés à temps partiel soient exclus du champ d'application d'une convention collective.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que M. X... a été engagé par contrat du 28 avril 1982 en qualité de médecin vacataire par l'Association de médecine du travail en agriculture du département de l'Indre ; que l'association a mis fin aux relations contractuelles le 1er janvier 1996 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, devenu l'article L. 212-4-5 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ;
Attendu que pour rejeter les chefs de la demande de M. X... fondés sur les dispositions de la Convention collective nationale des praticiens de la Mutualité sociale agricole du 13 février 1989, la cour d'appel, statuant par motifs adoptés du conseil de prud'hommes, a retenu que cette convention ne s'applique qu'aux médecins du Travail exerçant à temps complet ou à mi-temps et que M. X..., exerçant à temps partiel, ne rentrait pas dans ces catégories ;
Attendu, cependant, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel ; qu'en excluant entièrement M. X... du bénéfice de la convention collective, du seul fait que ce praticien exerçait à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition rejetant la demande tendant au remboursement des charges salariales, l'arrêt rendu le 6 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1a89ba5988459c52f4d
