Code du travail

Article L. 212-4-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées37
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-1

37 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.819

Cour de cassation

, que la convention commune de La Poste prévoyait à cet égard expressément le recours au contrat de travail intermittent afin précisément d'éviter les éléments de précarité liés au contrat à durée déterminée ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 212-4-8 du code du travail, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.820

Cour de cassation

, que la convention commune de La Poste prévoyait à cet égard expressément le recours au contrat de travail intermittent afin précisément d'éviter les éléments de précarité liés au contrat à durée déterminée ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 212-4-8 du code du travail, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.821

Cour de cassation

; que le syndicat départemental CGT PTT est intervenu volontairement à l'instance ; Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen, pris en ses cinq dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-43.071

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 212-4-1 et D. 212-4-1 du code du travail, d'une part, que les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre, sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné, d'autre part, que ces limites de report sont fixées à trois heures par semaine avec un cumul maximum de dix heures, sauf dérogation par voie de convention collective ou d'accord étendu, d'accord d'entreprise ou d'accord d'établissement. Fait une exacte application de ces dispositions l'arrêt qui invite les parties à effectuer leurs calculs de salaire par référence à l'article D.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-43.088

Cour de cassation

a été engagé en qualité de chauffeur routier le 11 novembre 1979 par la société Transports JB Goya actuellement dénommée TND Sud-Ouest ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire portant notamment sur des heures impayées et des heures supplémentaires ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-44.049

Cour de cassation

l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que le contrat de travail peut être à temps partiel ; qu'ainsi la cour d'appel en déduisant l'absence du contrat de travail entre M. X... et Les Films du Losange de la circonstance que sa participation à la promotion du film ne fait pas ressortir une occupation à plein temps, a violé les articles L. 121-1 et L. 212-4-1 du Code du travail ; 3 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution, notamment au sein d'un service organisé ; qu'ainsi la cour d'appel en refusant d'admettre que M.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-14.059

Cour de cassation

de travail et où un tableau de service détermine, pour chaque agent, les heures auxquelles commence et finit le travail, de façon équilibrer les absences et les jours non travaillés pour couvrir l'amplitude de fonctionnement ; que dès lors, en considérant que l'accord n'avait pas supprimé les horaires collectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-1 et D. 212-18 du Code du travail ; 2 / que l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-40.039

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Mais sur le premier moyen : Vu les règles régissant la dénonciation des engagements unilatéraux de l'employeur et les articles L. 122-14-3 et L. 212-4-1 du Code du travail ; Attendu que M.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.099

Cour de cassation

; or, la cour d'appel indique que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, ce qui est parfaitement contradictoire avec le motif précité, puisqu'aussi bien si l'accord était devenu de facto définitif dès le 23 juin 1994, la cour d'appel aurait dû être conduite à sanctionner le licenciement de Mme X..., comme étant intervenu consécutivement à une violation de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.511

Cour de cassation

; que l'employeur n'a jamais prouvé que l'absence de la salariée gênait réellement le fonctionnement du service, ce que confirment les premiers juges ; que, de plus, l'argument de l'employeur "désorganisation du service" est contraire aux droits des salariés qui peuvent bénéficier, conformément à la loi, de préretraite, article L. 322-4, de retraite progressive, ou de temps partiel, article L. 212-4-1 et suivants du Code du travail ; alors, selon le quatrième moyen, que, dans ses conclusions, la salariée démontrait que l'article 09-02-2-4 (A et B) de la convention collective applicable n'oblige pas l'employeur à licencier un salarié absent pour maladie depuis plus de six mois ; que cette possibilité est offerte si l'absence désorganise le service, ce qui n'est pas démontré ; qu'en effet, c'est l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.309

Cour de cassation

qu'ayant refusé ce nouvel horaire, elle a été licenciée par lettre du 23 mars 1993; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Franprix Supérant fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-41.646

Cour de cassation

sommes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en faisant ainsi bénéficier le salarié, licencié avant qu'ait été reportée l'intégralité des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, conformément au système des horaires individualisés mis en place dans l'entreprise, d'une compensation financière pourtant non prévue par les articles L. 212-4-1 et D.

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