Code du travail
Article L. 212-4-1 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-4-1
Dans les entreprises industrielles, commerciales et agricoles, dans les offices publics et ministériels, dans les professions libérales, dans les sociétés civiles, dans les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit, et pour répondre aux demandes de certains travailleurs, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre compétent ou, le cas échéant, le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé.
Dans les entreprises qui ne disposent pas d'une représentation du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'ait été constaté l'accord du personnel.
Les horaires individualisés peuvent entraîner dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.819
Cour de cassation, que la convention commune de La Poste prévoyait à cet égard expressément le recours au contrat de travail intermittent afin précisément d'éviter les éléments de précarité liés au contrat à durée déterminée ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 212-4-8 du code du travail, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.820
Cour de cassation, que la convention commune de La Poste prévoyait à cet égard expressément le recours au contrat de travail intermittent afin précisément d'éviter les éléments de précarité liés au contrat à durée déterminée ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 212-4-8 du code du travail, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.821
Cour de cassation; que le syndicat départemental CGT PTT est intervenu volontairement à l'instance ; Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen, pris en ses cinq dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-43.071
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 212-4-1 et D. 212-4-1 du code du travail, d'une part, que les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre, sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné, d'autre part, que ces limites de report sont fixées à trois heures par semaine avec un cumul maximum de dix heures, sauf dérogation par voie de convention collective ou d'accord étendu, d'accord d'entreprise ou d'accord d'établissement. Fait une exacte application de ces dispositions l'arrêt qui invite les parties à effectuer leurs calculs de salaire par référence à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-43.088
Cour de cassationa été engagé en qualité de chauffeur routier le 11 novembre 1979 par la société Transports JB Goya actuellement dénommée TND Sud-Ouest ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire portant notamment sur des heures impayées et des heures supplémentaires ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-44.049
Cour de cassationl'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que le contrat de travail peut être à temps partiel ; qu'ainsi la cour d'appel en déduisant l'absence du contrat de travail entre M. X... et Les Films du Losange de la circonstance que sa participation à la promotion du film ne fait pas ressortir une occupation à plein temps, a violé les articles L. 121-1 et L. 212-4-1 du Code du travail ; 3 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution, notamment au sein d'un service organisé ; qu'ainsi la cour d'appel en refusant d'admettre que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-14.059
Cour de cassationde travail et où un tableau de service détermine, pour chaque agent, les heures auxquelles commence et finit le travail, de façon équilibrer les absences et les jours non travaillés pour couvrir l'amplitude de fonctionnement ; que dès lors, en considérant que l'accord n'avait pas supprimé les horaires collectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-1 et D. 212-18 du Code du travail ; 2 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-40.039
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Mais sur le premier moyen : Vu les règles régissant la dénonciation des engagements unilatéraux de l'employeur et les articles L. 122-14-3 et L. 212-4-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.099
Cour de cassation; or, la cour d'appel indique que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, ce qui est parfaitement contradictoire avec le motif précité, puisqu'aussi bien si l'accord était devenu de facto définitif dès le 23 juin 1994, la cour d'appel aurait dû être conduite à sanctionner le licenciement de Mme X..., comme étant intervenu consécutivement à une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.511
Cour de cassation; que l'employeur n'a jamais prouvé que l'absence de la salariée gênait réellement le fonctionnement du service, ce que confirment les premiers juges ; que, de plus, l'argument de l'employeur "désorganisation du service" est contraire aux droits des salariés qui peuvent bénéficier, conformément à la loi, de préretraite, article L. 322-4, de retraite progressive, ou de temps partiel, article L. 212-4-1 et suivants du Code du travail ; alors, selon le quatrième moyen, que, dans ses conclusions, la salariée démontrait que l'article 09-02-2-4 (A et B) de la convention collective applicable n'oblige pas l'employeur à licencier un salarié absent pour maladie depuis plus de six mois ; que cette possibilité est offerte si l'absence désorganise le service, ce qui n'est pas démontré ; qu'en effet, c'est l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.309
Cour de cassationqu'ayant refusé ce nouvel horaire, elle a été licenciée par lettre du 23 mars 1993; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Franprix Supérant fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-41.646
Cour de cassationsommes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en faisant ainsi bénéficier le salarié, licencié avant qu'ait été reportée l'intégralité des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, conformément au système des horaires individualisés mis en place dans l'entreprise, d'une compensation financière pourtant non prévue par les articles L. 212-4-1 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.