Code du travail
Article L. 212-4-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 212-4-1
Dans les entreprises industrielles, commerciales et agricoles, dans les offices publics et ministériels, dans les professions libérales, dans les sociétés civiles, dans les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit, et pour répondre aux demandes de certains travailleurs, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre compétent ou, le cas échéant, le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé.
Dans les entreprises qui ne disposent pas d'une représentation du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'ait été constaté l'accord du personnel.
Les horaires individualisés peuvent entraîner dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 95-12.000
Cour de cassationLorsque l'employeur apporte aux horaires en vigueur, pour les besoins de l'entreprise, une modification ponctuelle ou individuelle n'affectant pas les conditions générales de travail, cette modification ne nécessite pas l'accord préalable du comité d'entreprise et ne porte pas atteinte à l'engagement unilatéral qu'il a pris à l'égard de l'ensemble des salariés en ce qui concerne les horaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.759
Cour de cassationil lui était demandé, si un accord collectif portant sur l'aménagement du temps de travail était intervenu entre une organisation syndicale et l'employeur dans les conditions définies par les articles L. 212-8 et suivants du Code du travail, ou, dans la négative, si lui-même avait donné son accord sur des horaires individualisés dans les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-41.316
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le salarié devait être payé sur la base de 169 heures par mois alors que, même en l'absence de contrat écrit, il lui appartenait de rechercher si comme le soutenait l'employeur, le contrat n'était pas un contrat de travail à temps partiel conclu conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-41.147
Cour de cassationn'avait pas pris son service à l'heure prévue, ne pouvait se borner à retenir que celle-ci justifiait ses retards par sa politique commerciale et son choix d'ouverture continue, sans caractériser l'existence d'un accord de l'employeur autorisant sa salariée à déroger aux horaires de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 212-4-1 du Code du travail, qu'à titre subsidiaire de l'article L. 122-14-3 du même Code ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en se fondant sur l'absence d'opposition écrite de son employeur pour dénier aux retards reconnus par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-43.148
Cour de cassation; qu'en déduisant de la seule circonstance que le représentant avait travaillé de façon réduite pour la période considérée la conséquence que ce représentant exerçait son activité "à temps partiel" et le priver du bénéfice de cette garantie, sans constater qu'une modification sur ce point avait été apportée au contrat de représentation, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord national interprofessionnel par refus d'application et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.422
Cour de cassationLe salarié qui, bien que son contrat ait prévu un horaire variable, a travaillé selon un horaire fixe et s'est vu notifier un nouvel horaire dont le début et la fin du travail varient chaque jour, ne commet pas une faute grave en refusant de se soumettre à ce nouvel horaire dès lors qu'à l'origine de cette attitude les juges du fond relèvent l'illégalité commise par l'employeur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 212-4-1 du Code du travail lui permettant de déroger à la règle de l'horaire collectif et de pratiquer des horaires individualisés sous réserve de l'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et de l'information de l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.372
Cour de cassation212-4-3 du Code du travail pour constater l'existence du contrat de travail à temps partiel faisait présumer que le contrat avait été conclu pour un horaire normal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour être régi par les dispositions des articles L. 212-4-2 et suivants du Code du travail, le travail à temps partiel doit être pratiqué dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 de ce Code, et que Mme Z... ne figurait pas parmi les employeurs concernés, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, en conséquence, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.622
Cour de cassationLes associations de quelque nature qu'elles soient, entrent dans le champ d'application de l'article L 212-4-4 du Code du travail résultant de l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 relative au travail à temps partiel. Doit donc être cassée la décision qui déclare que les enseignants au service d'une association d'enseignement privé, doivent être considérés pour la détermination de l'effectif de l'établissement et, par suite, pour celle du nombre de sièges de délégués du personnel à pourvoir, comme des salariés à temps complet et non comme des salariés à temps partiel, au seul motif que les établissements d'enseignement privé ne sont pas compris parmi les entreprises, professions et organismes mentionnés à cet article.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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