Code du travail

Article L. 212-4-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées37
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-1

37 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 95-12.000

Cour de cassation

Lorsque l'employeur apporte aux horaires en vigueur, pour les besoins de l'entreprise, une modification ponctuelle ou individuelle n'affectant pas les conditions générales de travail, cette modification ne nécessite pas l'accord préalable du comité d'entreprise et ne porte pas atteinte à l'engagement unilatéral qu'il a pris à l'égard de l'ensemble des salariés en ce qui concerne les horaires.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.759

Cour de cassation

il lui était demandé, si un accord collectif portant sur l'aménagement du temps de travail était intervenu entre une organisation syndicale et l'employeur dans les conditions définies par les articles L. 212-8 et suivants du Code du travail, ou, dans la négative, si lui-même avait donné son accord sur des horaires individualisés dans les termes de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-41.316

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le salarié devait être payé sur la base de 169 heures par mois alors que, même en l'absence de contrat écrit, il lui appartenait de rechercher si comme le soutenait l'employeur, le contrat n'était pas un contrat de travail à temps partiel conclu conformément à l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-41.147

Cour de cassation

n'avait pas pris son service à l'heure prévue, ne pouvait se borner à retenir que celle-ci justifiait ses retards par sa politique commerciale et son choix d'ouverture continue, sans caractériser l'existence d'un accord de l'employeur autorisant sa salariée à déroger aux horaires de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 212-4-1 du Code du travail, qu'à titre subsidiaire de l'article L. 122-14-3 du même Code ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en se fondant sur l'absence d'opposition écrite de son employeur pour dénier aux retards reconnus par Mme X...

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-43.148

Cour de cassation

; qu'en déduisant de la seule circonstance que le représentant avait travaillé de façon réduite pour la période considérée la conséquence que ce représentant exerçait son activité "à temps partiel" et le priver du bénéfice de cette garantie, sans constater qu'une modification sur ce point avait été apportée au contrat de représentation, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord national interprofessionnel par refus d'application et les articles L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.422

Cour de cassation

Le salarié qui, bien que son contrat ait prévu un horaire variable, a travaillé selon un horaire fixe et s'est vu notifier un nouvel horaire dont le début et la fin du travail varient chaque jour, ne commet pas une faute grave en refusant de se soumettre à ce nouvel horaire dès lors qu'à l'origine de cette attitude les juges du fond relèvent l'illégalité commise par l'employeur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 212-4-1 du Code du travail lui permettant de déroger à la règle de l'horaire collectif et de pratiquer des horaires individualisés sous réserve de l'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et de l'information de l'autorité administrative.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.372

Cour de cassation

212-4-3 du Code du travail pour constater l'existence du contrat de travail à temps partiel faisait présumer que le contrat avait été conclu pour un horaire normal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour être régi par les dispositions des articles L. 212-4-2 et suivants du Code du travail, le travail à temps partiel doit être pratiqué dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 de ce Code, et que Mme Z... ne figurait pas parmi les employeurs concernés, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, en conséquence, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z...

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.622

Cour de cassation

Les associations de quelque nature qu'elles soient, entrent dans le champ d'application de l'article L 212-4-4 du Code du travail résultant de l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 relative au travail à temps partiel. Doit donc être cassée la décision qui déclare que les enseignants au service d'une association d'enseignement privé, doivent être considérés pour la détermination de l'effectif de l'établissement et, par suite, pour celle du nombre de sièges de délégués du personnel à pourvoir, comme des salariés à temps complet et non comme des salariés à temps partiel, au seul motif que les établissements d'enseignement privé ne sont pas compris parmi les entreprises, professions et organismes mentionnés à cet article.

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