Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-12.000
Arrêt du 1 juillet 1997Pourvoi n° 95-12.000
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que lorsque l'employeur apporte aux horaires en vigueur, pour les besoins de l'entreprise, une modification ponctuelle ou individuelle n'affectant pas les conditions générales de travail, cette modification ne nécessite pas l'accord préalable du comité d'entreprise et ne porte pas atteinte à l'engagement unilatéral qu'il a pris à l'égard de l'ensemble des salariés en ce qui concerne les horaires.
- Réponse: Attendu que lorsque l'employeur apporte aux horaires en vigueur, pour les besoins de l'entreprise, une modification ponctuelle ou individuelle n'affectant pas les conditions générales de travail, cette modification ne nécessite pas l'accord préalable du comité d'entreprise et ne porte pas atteinte à l'engagement unilatéral qu'il a pris à l'égard de l'ensemble des salariés en ce qui concerne les horaires.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 1994), qu'en 1975, avec l'accord du comité d'entreprise, la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne a mis en place un horaire variable individualisé étalé sur 5 jours, du lundi au vendredi ; que le 26 juin 1992, elle a informé le comité d'entreprise de sa décision d'engager un agent d'entretien dont l'horaire de travail serait étalé du mardi au samedi et l'a effectivement embauché à ces conditions en dépit de l'opposition du comité d'entreprise ; que celui-ci a alors saisi le tribunal de grande instance pour faire juger que la Caisse ne pouvait passer outre à son opposition et que l'ouvrier embauché ne pourrait travailler que selon l'horaire adopté avec son accord, soit à l'exclusion du samedi ;
Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'adoption d'un système d'horaires individualisés constitue un engagement unilatéral de l'employeur sur lequel celui-ci ne peut revenir ; qu'en admettant que le salarié recruté par la Caisse de Bayonne puisse être embauché suivant des conditions de travail qui constituaient une modification de l'horaire individualisé en vigueur dans l'entreprise, et que l'employeur puisse ainsi revenir sur l'engagement unilatéral pris envers les salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que toute modification apportée au système des horaires individualisés est soumise à la procédure de mise en place desdits horaires ; qu'en refusant de prendre en considération le veto émis par le comité d'entreprise lors du recrutement d'un salarié opéré dans des conditions qui ne correspondaient pas aux horaires variables tels qu'ils ont été aménagés dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsque l'employeur apporte aux horaires en vigueur, pour les besoins de l'entreprise, une modification ponctuelle ou individuelle n'affectant pas les conditions générales de travail, cette modification ne nécessite pas l'accord préalable du comité d'entreprise et ne porte pas atteinte à l'engagement unilatéral qu'il a pris à l'égard de l'ensemble des salariés en ce qui concerne les horaires ;
Qu'ayant constaté que, sans remettre en cause le principe et les modalités d'aménagement des horaires, l'employeur s'était borné, pour un seul salarié auquel il attribuait des tâches d'entretien et de réparation dont certaines ne pouvaient s'accomplir que le samedi, à adapter, dans l'intérêt de l'entreprise, l'horaire de travail à la spécificité de l'emploi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1899ba5988459c52738
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1899ba5988459c52738.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juillet 1997.
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