Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.422

Arrêt du 17 octobre 1990Pourvoi n° 87-45.422

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1987), que la Société parisienne des magasins Casino SOMACA a engagé le 25 janvier 1982, en qualité de caissière, Mme X... ; que cette dernière, bien que son contrat ait prévu un horaire variable, a travaillé selon un horaire fixe jusqu'au mois d'octobre 1984 où elle s'est vu notifier verbalement un nouvel horaire dont le début et la fin du travail variait chaque jour ; que la salariée, ayant refusé de se plier à ce nouvel horaire, a été licenciée pour faute grave le 7 décembre 1984 ;

Attendu que la société SOMACA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée les indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'horaire de travail des salariés de la société Casino SOMACA n'était pas un horaire de travail collectif mais un horaire de travail individualisé, c'est à tort que la cour d'appel a cru devoir faire application à la modification d'horaires de Mme X... de l'article L. 212-4-1 du Code du travail et que ce faisant, la cour d'appel a violé cette disposition ; et alors, en deuxième lieu, qu'en imposant à la société Casino SOMACA d'obtenir préalablement à une simple modification d'horaires d'une salariée, l'accord du comité d'entreprise, lequel n'est consulté que pour les décisions susceptibles de modifier profondément les conditions de travail et d'emploi d'un groupe notable de salariés, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 212-4-1 et L. 432-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en déniant tout caractère de gravité au comportement fautif de Mme X... qui avait refusé de se soumettre à son nouvel horaire de travail, bien que la modification en était prévue par le contrat de travail et qu'elle était justifiée pour les nécessités de l'entreprise et que, dès lors, la faute de la salariée rendait impossible la continuation du contrat de travail durant le préavis, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que si la cour d'appel a constaté que le personnel de la société SOMACA était soumis, de fait, à un horaire individualisé, elle a relevé que cette dérogation à la règle de l'horaire collectif avait été instaurée sans que fussent respectées les dispositions de l'article L. 212-4-1 du Code du travail ;

Et attendu qu'en considération de l'illégalité ainsi commise à l'origine par l'employeur, la cour d'appel a pu décider que le refus de Mme X... de se soumettre au nouvel horaire de travail ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTemps de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a8c

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