Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.857
Arrêt du 14 novembre 2001Pourvoi n° 99-43.857
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a relevé que le refus du salarié d'exécuter les travaux, même si ces travaux étaient licites, caractérisaient davantage une expression de son inquiétude qu'une véritable insubordination et a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a relevé que le refus du salarié d'exécuter les travaux, même si ces travaux étaient licites, caractérisaient davantage une expression de son inquiétude qu'une véritable insubordination et a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Isly 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (5eme chambre prud'homale), au profit de M. Roland X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Isly 2000, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Isly 2000 depuis le 1er octobre 1991 en qualité d'ouvrier mécanicien cycles et cyclos, a été licencié pour insubordination, le 26 novembre 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Isly 2000 fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mai 1999), d'avoir indiqué la présence du greffier lors du délibéré alors, selon le moyen, que les délibérations des juges sont secrètes, en sorte que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Isly 2000 fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 ) que les juges du fond sont tenus d'examiner toutes les pièces versées aux débats et d'en tirer les conséquences qui s'en évinçaient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel aurait dû examiner l'article intitulé "Les kits en question" publié dans la revue "Scoot Look" aux termes duquel il ressortait que les travaux que la société Isly 2000 demandait à M. X... d'effectuer n'avaient rien d'illicite et n'étaient nullement visés par le décret du 10 septembre 1992 ; qu'en omettant d'examiner toutes les pièces et d'en tirer les conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ensemble l'article 5 du nouveau Code de procédure civile et statué par simple affirmation qui n'explicite en rien en quoi les travaux sollicités étaient illicites et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que l'article de la presse spécialisée versé aux débats par l'employeur, aux fins de corroborer le caractère licite des travaux dont l'exécution était demandée à M. X..., était daté de février 1995 ; qu'il s'en évinçait que le salarié ne pouvait justifier son refus en octobre 1996 de procéder aux modifications demandées par son employeur sous prétexte du soi-disant caractère illicite de tels travaux qui étaient reconnus licites par la presse spécialisée au regard des textes applicables ; qu'en retenant toutefois que dans un tel contexte la position du salarié était sinon justifiée du moins compréhensible mais aussi que de telles opérations étaient prohibées par la loi et qu'en conséquence le licenciement reposant sur son refus d'effectuer de tels travaux était abusif, la cour d'appel a violé par fausse application le décret du 10 septembre 1992 pris en application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et violé les articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du Code du travail ;
3 ) que les juges du fond ne peuvent sous prétexte d'interprétation méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel en disant que l'employeur dans les différents courriers adressés au salarié ni même lors des débats ne niait ni la nature des travaux commandés au salarié ni le caractère illégal de ces débridages, a dénaturé tant les conclusions que les courriers de la société Isly 2000 et partant violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a relevé que le refus du salarié d'exécuter les travaux, même si ces travaux étaient licites, caractérisaient davantage une expression de son inquiétude qu'une véritable insubordination et a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isly 2000 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d6cd5801467740eca1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d6cd5801467740eca1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2001.
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