Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.925
Cour de cassation6, alinéa 2), cependant qu'une telle mention « indicative » n'équivaut pas à la fixation de la « durée mensuelle de travail de référence » dont dépend la validité du contrat de travail à temps partiel modulé, la cour d'appel a violé les articles L.3123-14 et L.3123-25 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE depuis la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ont été supprimées les mentions de l'article L.212-4-3 (devenu L.3123-14) du code du travail selon lesquelles le contrat de travail à temps partiel modulé n'a pas à mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en jugeant régulier le contrat de travail à temps partiel modulé de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-11.335
Cour de cassation[E] n'était pas resté à la disposition de l'Association [Adresse 1] en dehors de la durée de la saison d'hiver, sans en mentionner plus précisément les dates, ni expliquer en quoi le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et s'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 212-4-3 devenu l'article L 3123-14 du Code du travail ; 6. ALORS QU' en énonçant, pour décider que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé n'était pas caractérisé, que la profession de moniteur de ski s'exerce habituellement sous un statut indépendant, sans expliquer en quoi l'Association du [Adresse 1] n'avait pas eu recours sciemment aux services de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.225
Cour de cassation; que la relation de travail de droit privé doit donc être requalifiée à durée indéterminée ; que par application de l'article L 1245-2 (ancien article L122-3-13 ) du code du travail, Mme [M] peut prétendre à une indemnité de requalification qui est fixée à la somme de 2200 euros (équivalent à deux mois de salaire) ; que l'article L 3123-14 (ancien article L212-4-3) du code du travail exige que le contrat de travail à temps partiel soit écrit et mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en cas d'absence de contrat de travail écrit ou d'indication dans le contrat écrit de la durée exacte de travail convenue et de sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.469
Cour de cassationAttendu que pour faire droit à la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient, d'abord, qu'il ressort de la convention collective de la distribution directe que le contrat de travail à temps partiel modulé doit contenir la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue entre l'employeur et le salarié, qu'il s'agit d'une exigence qui résulte des articles L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.470
Cour de cassationAttendu que pour faire droit à la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient, d'abord, qu'il ressort de la convention collective de la distribution directe que le contrat de travail à temps partiel modulé doit contenir la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue entre l'employeur et le salarié, qu'il s'agit d'une exigence qui résulte des articles L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.509
Cour de cassation31/ 07/ 01) sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire rappelle que le temps de travail des personnels « est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et la durée du travail » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 212-4-3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.844
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « si la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, encore faut-il, pour que le contrat de travail à durée indéterminée soit à temps partiel, que les clauses du contrat de travail répondent aux exigences de l'article L. 212-4-3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.865
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « si la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, encore fautil, pour que le contrat de travail à durée indéterminée soit à temps partiel, que les clauses du contrat de travail répondent aux exigences de l'article L. 212-4-3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.973
Cour de cassation" ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel aux termes de motifs dont ne ressort pas la constatation d'une durée exacte de travail, mensuelle ou hebdomadaire, convenue entre les parties la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.212-4-3 du Code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 2008. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA Adrexo à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-23.844
Cour de cassationLe contrat de travail non modifié stipule que le salarié est rémunéré "selon les barèmes établis pour chaque type de distribution". Lesdits barèmes sont toujours à ce jour inconnus du salarié et de la cour. Par ailleurs, ce contrat de distributeur aménage un temps partiel pour son titulaire sans mentionner la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois comme l'édicté impérativement l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.052
Cour de cassationcivile ; 2) ALORS QUE selon l'article L. 1271-5 du code du travail en cas d'utilisation de chèque emploi service universel, pour les emplois dont la durée de travail dépasse huit heures par semaine, un contrat de travail doit être établi par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail pour satisfaire à l'exigence de l'article L. 212-4-3, alinéa 1er, du code du travail ; que M. X... soutenait que l'exemplaire du contrat de travail que lui avait remis l'employeur lors de la première instance n'était pas signé de sa main et qu'il travaillait 16 heures par mois, ce qui n'était pas contesté, de sorte que la remise d'un contrat de travail conforme s'imposait à l'employeur (ccl. p.
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