Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.388
Cour de cassation772-2 du code du travail applicables lors de la relation de travail et devenus L. 3111-1 et 7221-2 du code du travail, les dispositions relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux personnes engagées en qualité d'employés de maison et de jardinier assignés à résidence ; que dès lors la présomption de contrat conclu à temps plein, édictée par l'article L. 212-4-3 alinéa 1er devenu L. 3123-14 du code du travail, dans l'hypothèse d'absence de mention dans le contrat de travail écrit à temps partiel, de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, n'a pas vocation à s'appliquer ; qu'il appartient donc à M. X... de justifier de ses heures de travail ; qu'en l'espèce force est de constater que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-17.809
Cour de cassationAyant constaté que le titre emploi-entreprise établi par l'employeur ne contenait pas la mention de la durée du travail exigée par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être réputé satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et d'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 212-4-3 , devenu L. 3123-14 du code du travail, relatif au contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail était réputé à temps complet
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-26.430
Cour de cassation; que le 4 janvier 2008, la société Design & Fires a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes à l'encontre des deux sociétés ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.190
Cour de cassation; qu'en faisant pourtant droit à la demande de rappel de salaires du salarié, calculée sur la base de 74, 97 heures par mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en dehors de ses périodes d'absence totale, ce n'est qu'en avril 2006 et décembre 2010 que le salarié a travaillé seulement pendant les deux heures de base contractuelles, la cour d'appel a exactement décidé, en application de l'article L. 212-4-3, alinéa 7, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.642
Cour de cassationau salarié, engagé à temps partiel, de rapporter la preuve qu'il a travaillé à temps complet, quand l'employeur devait justifier de la durée de travail convenue et démontrer que la salariée était en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler; qu'en inversant ainsi la charge de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 212-4-3 ancien, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349
Cour de cassationvague qu'imprécise à la saison d'hiver sans en mentionner plus précisément les dates, ni expliquer en quoi si le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et s'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L. 3123-14 du Code du travail ; 3. ALORS très subsidiairement QUE pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié, titulaire d'un contrat de travail intermittent, comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ; qu'en décomptant l'ancienneté de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.395
Cour de cassationMais attendu qu'interprétant une clause du contrat qui lui était soumis et dont la salariée demandait la requalification, la cour d'appel, qui n'était pas tenue par l'appellation que lui en donnaient les parties, a estimé qu'elle caractérisait l'existence d'un contrat à durée indéterminée non intermittent ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 10-20.507
Cour de cassationSelon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-24.014
Cour de cassation; l''UNA du pays d'Argentan ne produit aucun élément qui établirait, d'une part, que ces documents seraient la réédition de plannings prévisionnels et non le relevé des heures effectuées, de fait ,par la salariée ; d'autre part, que ces plannings auraient été communiqués à Madame Z..., a fortiori chaque mois, conformément à l'obligation prévue depuis le 27/7/05 par l'article L.212-4-3 (recodifié L3123-14) du Code du travail ; Madame Z... produit, quant à elle, trois plannings portant sur la dernière période travaillée au sein de l'UNA du pays d'Argentan tous édités après le début du mois (planning de septembre 2006 édité le 3, planning de septembre 2009 édité le 3, planning de novembre 2009 édité le 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.012
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 3° du code du travail qu'en l'absence de stipulations au contrat de travail relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des entreprises et associations d'aide à domicile, ceux-ci doivent l'être avant le début de chaque mois. L'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.013
Cour de cassation'Argentan ne produit aucun élément qui établirait, d'une part, que ces documents seraient la réédition de plannings prévisionnels et non le relevé des heures effectuées de fait par la salariée ; d'autre part, que ces plannings auraient été communiqués à Madame Y..., a fortiori chaque mois, conformément à l'obligation prévue depuis le 27/ 7/ 05 par l'article L. 212-4-3 (recodifié L. 3123-14) du Code du travail. Madame Y... produit, quant à elle, plusieurs plannings. Certains ne portent pas de date d'édition. Parmi les plannings datés, quelques uns seulement, ceux de juillet d'août, de septembre et d'octobre 2007 ont été édités avant le début du mois (respectivement le 28/ 6 le 6/ 7, le 9/ 8 et le 26/ 9).
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.010
Cour de cassation; les plannings produits par l'UNA du pays d'Argentan ont tous été édités le 30/5/08 entre 9 h 08 et 9 h 12, L'UNA du pays d'Argentan ne produit aucun élément qui établirait d'une part que ces documents seraient la réédition de plannings prévisionnels et non le relevé des heures effectuées de fait par la salariée; d'autre part, que ces plannings auraient été communiqués à Madame Y..., a fortiori chaque mois, conformément à l'obligation prévue depuis le 27/7/05 par l'article L.212-4-3 (recodifié L3123-14) du Code du travail ; Mme Y... produit, quant à elle, les plannings de février 2007, février à avril 2008, juin, juillet et septembre 2008. La date d'édition de ces plannings est variable.
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Méthode et périmètre
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