Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.011
Cour de cassationL'UNA du pays d'Argentan ne produit aucun élément qui établirait, d'une part, que ces documents seraient la réédition de plannings prévisionnels et non le relevé des heures effectuées de fait par la salariée ; d'autre part, que ces plannings auraient été communiqués à Madame Y..., a fortiori chaque mois, conformément à l'obligation prévue depuis le 27/7/05 par l'article L.212-4-3 (recodifié L.3123-14) du Code du travail, Madame Y... produit, quant à elle, les plannings de 29 mois sur les 66 mois travaillés au sein de l'UNA du pays d'Argentan. La date d'édition de ces plannings est variable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.015
Cour de cassationque ces plannings censés être prévisionnels enregistrent des événements tels des arrêts maladie, ce qui conforte le fait qu'il s'agit de relevés d'heures. Elle ne produit pas non d'éléments qui démontreraient que ces plannings auraient été communiqués à Madame Y..., a fortiori chaque mois, conformément à l'obligation prévue depuis le 27/7/05 par l'article L.212-4-3 (recodifié L.3123-14) du Code du travail ; Madame Y... produit, quant à elle, les plannings de 32 mois sur les 6l mois s'étant écoulé entre juillet 2005 et juillet 2010. Beaucoup ne mentionnent pas leur date d'édition. Parmi ceux qui sont datés, certains ont été édités 20 jours au moins avant le début du mois (plannings de juin 2007 daté du 10/5, planning de Juillet 2005 édité le 9/6, planning de mai 2007 édité le 6/4...).
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.016
Cour de cassationL'UNA du pays d'Argentan ne produit aucun élément qui établirait, d'une part, que ces documents seraient la réédition de plannings prévisionnels et non le relevé des heures effectuées, de fait, par la salariée; d'autre part, que ces plannings auraient été communiqués à Madame Y..., a fortiori chaque mois, conformément à l'obligation prévue depuis le 27/7/05 par l'article L212-4-3 (recodifié L.3123-14) du Code du travail ; Madame Y... produit, quant à elle, plusieurs plannings portant sur la dernière période travaillée au sein de l'UNA du pays d'Argentan, La date d'édition de ces plannings est variable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.390
Cour de cassationjuin 2007 avait alloué à la salariée un rappel de salaire égal à 3/ 5e de la somme réclamée, laquelle correspondait à un rappel de salaire de juin 1999 à juin 2004 calculé selon un travail à temps complet, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE selon l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'iI mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059
Cour de cassationcollectifs intervenus en la matière et auxquels il se réfère ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de travail se référait uniquement à des accords collectifs étendus sur le temps partiel, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 212-4-12 ancien, devenu le nouvel article L. 3123-31 du Code du travail et par refus d'application l'article L. 212-4-3 ancien, devenu le nouvel article L.
Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2012, 10/02131
Cour d'appelune telle sanction ; qu'il fait valoir que Madame X... ne démontre nullement ne pas avoir eu connaissance de la répartition de ses horaires ni ne pas avoir pu prévoir à l'avance son rythme de travail et que n'ayant en réalité jamais été confrontée à une telle situation, elle n'a jamais émis de plaintes à ce sujet ; Attendu qu'aux termes de l'article L212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en 2000 et 2001, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification-laquelle doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.540
Cour de cassationavait commis une faute en refusant de se soumettre aux horaires qui lui avaient été imposés par la société Netimo, au motif inopérant tiré de ce que cette décision relevait de son pouvoir de direction et d'organisation du travail dans l'entreprise, sans vérifier, comme elle était invitée à le faire, si la société Netimo avait respecté le délai de prévenance de 7 jours prévu au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-4-3 ancien du Code du travail (devenu article L.3123-21) et des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, et L.1234-9 du Code du travail ; 2°- ALORS de plus qu'à l'issue de son congé parental d'éducation, le refus par la salariée d'un changement d'horaires de travail contraire à des obligations familiales impérieuses, n'est pas constitutif d'une faute…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.474
Cour de cassationmention de répartition, la Cour d'appel a relevé qu'il ne produisait aucun élément de fait pour étayer ses affirmations selon lesquelles il devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code Civil, L 1271-5 et L 3123-14 du Code du Travail (anciennement L 129-6 et L 212-4-3 du Code du travail) ; ALORS en outre QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.047
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Monsieur X... la somme de 22.669,58 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.048
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Monsieur X... la somme de 11.339,50 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2005, ainsi que des dommages-intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.049
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Madame X... la somme de 7.997,50 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2005, ainsi que des dommages-intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.050
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Monsieur X... des rappels de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
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