Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées542
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

542 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.051

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Madame X... la somme de 11.339,50 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2005, ainsi que des dommages-intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.052

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Madame X... la somme de 14.333,53 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.053

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Madame X... une somme à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2001 à juin 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.054

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Monsieur X... la somme de 19.831,26 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2003 à juin 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.055

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Monsieur X... la somme de 19.831,26 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.056

Cour de cassation

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Mediapost PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Madame X... un rappel de salaire pour la période jusqu'au 30 juin 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.644

Cour de cassation

TRB à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés y afférents, d'indemnité de petits déjeuners, de congés payés y afférents, de prime de dimanche, de congés payés y afférents, de dommage et intérêts et de prise en charge des frais irrépétibles de première instance; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 212-4-3 devenus L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.713

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.824

Cour de cassation

'il avait apporté la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3123-14 du Code du travail (anciennement L 212-4-3); ALORS enfin QUE Monsieur X...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-27.090

Cour de cassation

Au contraire, il est justifié qu'il établissait lui-même le relevé de ses heures de travail, lequel ne faisait l'objet d'aucun contrôle de la part de son employeur. Rien ne justifie en conséquence de requalifier en temps complet le contrat à temps partiel et de faire droit à la demande de rappel de salaire » ; Alors, d'une part, que, selon l'ancien article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Monsieur X...

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.122

Cour de cassation

; qu'elles sont les mêmes pour les deux périodes et conduisent aux mêmes applications tant sur l'horaire hebdomadaire de travail de Monsieur X... que sur les heures complémentaires et les heures supplémentaires ; que pour les mêmes motifs développés pour la période précédente, il convient de rejeter la demande en paiement d'heures complémentaires et de congés afférents, par application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail selon l'ancienne codification en vigueur ; que Monsieur X... n'était pas titulaire d'un contrat de travail à temps partiel pendant la période visée ; que de la même façon, Monsieur X...

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.693

Cour de cassation

la somme de 507, 79 € à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2007, incluant les congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'aux termes de l'article 4 de l'accord du 19 avril 1993 sur le statut des salariés à temps partiel : « le recours au travail à temps partiel doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conforme à l'article L.212-4-3 du Code du travail. La durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois ou 200 heures par trimestre.

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