Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.051
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Madame X... la somme de 11.339,50 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2005, ainsi que des dommages-intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.052
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Madame X... la somme de 14.333,53 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.053
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Madame X... une somme à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2001 à juin 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.054
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Monsieur X... la somme de 19.831,26 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2003 à juin 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.055
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Monsieur X... la somme de 19.831,26 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.056
Cour de cassationMoyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Mediapost PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Madame X... un rappel de salaire pour la période jusqu'au 30 juin 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.644
Cour de cassationTRB à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés y afférents, d'indemnité de petits déjeuners, de congés payés y afférents, de prime de dimanche, de congés payés y afférents, de dommage et intérêts et de prise en charge des frais irrépétibles de première instance; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 212-4-3 devenus L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.713
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.824
Cour de cassation'il avait apporté la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3123-14 du Code du travail (anciennement L 212-4-3); ALORS enfin QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-27.090
Cour de cassationAu contraire, il est justifié qu'il établissait lui-même le relevé de ses heures de travail, lequel ne faisait l'objet d'aucun contrôle de la part de son employeur. Rien ne justifie en conséquence de requalifier en temps complet le contrat à temps partiel et de faire droit à la demande de rappel de salaire » ; Alors, d'une part, que, selon l'ancien article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.122
Cour de cassation; qu'elles sont les mêmes pour les deux périodes et conduisent aux mêmes applications tant sur l'horaire hebdomadaire de travail de Monsieur X... que sur les heures complémentaires et les heures supplémentaires ; que pour les mêmes motifs développés pour la période précédente, il convient de rejeter la demande en paiement d'heures complémentaires et de congés afférents, par application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail selon l'ancienne codification en vigueur ; que Monsieur X... n'était pas titulaire d'un contrat de travail à temps partiel pendant la période visée ; que de la même façon, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.693
Cour de cassationla somme de 507, 79 € à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2007, incluant les congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'aux termes de l'article 4 de l'accord du 19 avril 1993 sur le statut des salariés à temps partiel : « le recours au travail à temps partiel doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conforme à l'article L.212-4-3 du Code du travail. La durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois ou 200 heures par trimestre.
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