Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.555
Cour de cassation; qu'en se contentant, pour retenir que la salariée avait la possibilité de prévoir son rythme de travail, d'homologuer un système de calcul du temps de travail fondé sur un barème préétabli contesté et contestable et de relever par des motifs inopérants, qu'il était reproduit sur des feuilles de route signées par Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.3171-4, L.212-4-3 devenu l'article L.3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008 et L.3123-25 du même Code abrogé par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ; ALORS, ENFIN, et en tout état de cause, QUE sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.556
Cour de cassation; qu'en se contentant, pour retenir que le salarié avait la possibilité de prévoir son rythme de travail, d'homologuer un système de calcul du temps de travail fondé sur un barème préétabli contesté et contestable et de relever par des motifs inopérants, qu'il était reproduit sur des feuilles de route signées par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.3171-4, L.212-4-3 devenu l'article L.3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008 et L.3123-25 du même C ode abrogé par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ; ALORS, ENFIN, et en tout état de cause, QUE sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.542
Cour de cassationMadame X... et la société SGS en contrat de travail à temps plein qu'à compter du mois de février 2005 ; AUX MOTIFS QU'il est exact qu'aucun des contrats à temps partiel dont se prévaut l'employeur ne prévoit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L 212-4-3 devenu L 3123-14 du Code du travail ; que le non respect de ces dispositions fait présumer que le contrat de travail était à temps plein sauf à l'employeur à démontrer qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de connaître à quel rythme elle devait travailler ni obligée de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'occurrence, le premier contrat de travail conclu entre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-23.107
Cour de cassation; que par ailleurs, le "contrat atypique Statut vacataire de type intermittent" invoqué par la société MGS PROMOTION ne reposant sur aucune disposition légale, il était en conséquence soumis aux règles du contrat de travail à temps partiel ; que faute de comporter les mentions sur la durée du travail et la répartition des heures de travail exigées par l'article L212-4-3 devenu L3123-14 du Code du travail, ce contrat est réputé être conclu à temps plein, présomption pouvant être renversée par l'employeur s'il démontre que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur ; que tel est le cas en l'espèce puisque d'une part, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.722
Cour de cassation; qu'à défaut, l'emploi est présumé à temps complet ; que les contradictions entre les mentions sur la durée du travail et sa répartition doivent être assimilées à l'absence de ces mentions ; que la Cour d'appel qui a rejeté la demande de requalification alors que les mentions relatives à l'horaire et sa répartition étaient contradictoires, a violé l'article L 3123-14 du code du travail (anciennement L 212-4-3) ; Et ALORS QU'en l'état d'une présomption d'emploi à temps complet, il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-42.985
Cour de cassationL'article L. 322-4-7 I alinéa 7, devenu L. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, n'autorise pas l'employeur à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat d'accompagnement dans l'emploi ; il en résulte que la clause contractuelle prévoyant une telle modulation est inopposable au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.814
Cour de cassation(de 1 à 10 jours) et avec des durées hebdomadaires et des répartitions d'horaires différentes en conséquence mais pourtant nullement mentionnées dans ces centaines de contrats de travail majoritairement signés au plus tôt le jour du début du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3123-14 (ancien article L. 212-4-3, alinéas 1er et 2) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-30.258
Cour de cassation; que la cour relève cependant que le contrat passé entre les parties prévoyait expressément en son article cinq que la durée hebdomadaire de travail pourrait être augmentée au cours du contrat dans le respect des dispositions légales, le salarié ne pouvant alors s'opposer à l'accomplissement de ces heures complémentaires et supplémentaires dans le respect de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.568
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir paiement de rappels de rémunérations pour heures supplémentaires ou dommages et intérêts pour la période de mars 2000 à avril 2001 ; AUX MOTIFS QUE pour rejeter la demande de l'appelant au paiement de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L. 212-4-3 (devenu L. 3123-14, L. 3123-17 du Code du Travail), les premiers juges ont développé des moyens et arguments pertinents que la Cour entend adopter ; il y a lieu d'ajouter que le témoignage de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.256
Cour de cassation; qu'en estimant, pour rejeter la demande de requalification d'un contrat de travail et ses avenants ne comportant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en contrat de travail à temps complet, que Mme X... n'apportait pas le preuve d'être à la disposition permanente de son employeur (arrêt attaqué, page 4, §§ 3 et 4), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4 et L. 212-4-3 du code du travail, devenu l'article L. 3123-14, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.257
Cour de cassation; qu'en estimant, pour rejeter la demande de requalification d'un contrat de travail et ses avenants ne comportant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en contrat de travail à temps complet, que M. X... n'apportait pas la preuve d'être à la disposition permanente de son employeur (arrêt attaqué, page 4, antépénultième §), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4, L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2008-67 en date du 21 janvier 2008 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.255
Cour de cassationde travail et ses avenants ne comportant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en contrat de travail à temps complet, que M. X... n'apportait pas le preuve d'être à la disposition permanente de son employeur la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4, L. 212-4-3 devenu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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