Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées542
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

542 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.555

Cour de cassation

; qu'en se contentant, pour retenir que la salariée avait la possibilité de prévoir son rythme de travail, d'homologuer un système de calcul du temps de travail fondé sur un barème préétabli contesté et contestable et de relever par des motifs inopérants, qu'il était reproduit sur des feuilles de route signées par Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.3171-4, L.212-4-3 devenu l'article L.3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008 et L.3123-25 du même Code abrogé par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ; ALORS, ENFIN, et en tout état de cause, QUE sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au…

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.556

Cour de cassation

; qu'en se contentant, pour retenir que le salarié avait la possibilité de prévoir son rythme de travail, d'homologuer un système de calcul du temps de travail fondé sur un barème préétabli contesté et contestable et de relever par des motifs inopérants, qu'il était reproduit sur des feuilles de route signées par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.3171-4, L.212-4-3 devenu l'article L.3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008 et L.3123-25 du même C ode abrogé par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ; ALORS, ENFIN, et en tout état de cause, QUE sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au…

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.542

Cour de cassation

Madame X... et la société SGS en contrat de travail à temps plein qu'à compter du mois de février 2005 ; AUX MOTIFS QU'il est exact qu'aucun des contrats à temps partiel dont se prévaut l'employeur ne prévoit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L 212-4-3 devenu L 3123-14 du Code du travail ; que le non respect de ces dispositions fait présumer que le contrat de travail était à temps plein sauf à l'employeur à démontrer qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de connaître à quel rythme elle devait travailler ni obligée de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'occurrence, le premier contrat de travail conclu entre…

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-23.107

Cour de cassation

; que par ailleurs, le "contrat atypique Statut vacataire de type intermittent" invoqué par la société MGS PROMOTION ne reposant sur aucune disposition légale, il était en conséquence soumis aux règles du contrat de travail à temps partiel ; que faute de comporter les mentions sur la durée du travail et la répartition des heures de travail exigées par l'article L212-4-3 devenu L3123-14 du Code du travail, ce contrat est réputé être conclu à temps plein, présomption pouvant être renversée par l'employeur s'il démontre que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur ; que tel est le cas en l'espèce puisque d'une part, Madame X...

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.722

Cour de cassation

; qu'à défaut, l'emploi est présumé à temps complet ; que les contradictions entre les mentions sur la durée du travail et sa répartition doivent être assimilées à l'absence de ces mentions ; que la Cour d'appel qui a rejeté la demande de requalification alors que les mentions relatives à l'horaire et sa répartition étaient contradictoires, a violé l'article L 3123-14 du code du travail (anciennement L 212-4-3) ; Et ALORS QU'en l'état d'une présomption d'emploi à temps complet, il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son…

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-42.985

Cour de cassation

L'article L. 322-4-7 I alinéa 7, devenu L. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, n'autorise pas l'employeur à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat d'accompagnement dans l'emploi ; il en résulte que la clause contractuelle prévoyant une telle modulation est inopposable au salarié.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.814

Cour de cassation

(de 1 à 10 jours) et avec des durées hebdomadaires et des répartitions d'horaires différentes en conséquence mais pourtant nullement mentionnées dans ces centaines de contrats de travail majoritairement signés au plus tôt le jour du début du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3123-14 (ancien article L. 212-4-3, alinéas 1er et 2) du Code du travail.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-30.258

Cour de cassation

; que la cour relève cependant que le contrat passé entre les parties prévoyait expressément en son article cinq que la durée hebdomadaire de travail pourrait être augmentée au cours du contrat dans le respect des dispositions légales, le salarié ne pouvant alors s'opposer à l'accomplissement de ces heures complémentaires et supplémentaires dans le respect de l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.568

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir paiement de rappels de rémunérations pour heures supplémentaires ou dommages et intérêts pour la période de mars 2000 à avril 2001 ; AUX MOTIFS QUE pour rejeter la demande de l'appelant au paiement de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L. 212-4-3 (devenu L. 3123-14, L. 3123-17 du Code du Travail), les premiers juges ont développé des moyens et arguments pertinents que la Cour entend adopter ; il y a lieu d'ajouter que le témoignage de Monsieur Y...

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.256

Cour de cassation

; qu'en estimant, pour rejeter la demande de requalification d'un contrat de travail et ses avenants ne comportant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en contrat de travail à temps complet, que Mme X... n'apportait pas le preuve d'être à la disposition permanente de son employeur (arrêt attaqué, page 4, §§ 3 et 4), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4 et L. 212-4-3 du code du travail, devenu l'article L. 3123-14, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 et L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.257

Cour de cassation

; qu'en estimant, pour rejeter la demande de requalification d'un contrat de travail et ses avenants ne comportant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en contrat de travail à temps complet, que M. X... n'apportait pas la preuve d'être à la disposition permanente de son employeur (arrêt attaqué, page 4, antépénultième §), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4, L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2008-67 en date du 21 janvier 2008 et L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.255

Cour de cassation

de travail et ses avenants ne comportant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en contrat de travail à temps complet, que M. X... n'apportait pas le preuve d'être à la disposition permanente de son employeur la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4, L. 212-4-3 devenu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 et L.

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