Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.555
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/2012
- Numéro d'affaire
- 10-16.555
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00845
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux et documents publicitaires dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 juillet 2003 ; que le 30 juin 2005 les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, en application de la convention collective applicable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des rappels de salaire pour le temps réel de travail, et la requalification de son contrat en un contrat à temps plein ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes l'arrêt retient, par motifs propres, que les propres courriers de la salariée adressés à son employeur ne constituent pas des éléments de nature à étayer le fait que sa charge de travail serait supérieure à celle pour laquelle elle a été rémunérée et que l'employeur a produit le contrat de travail conclu entre les parties intitulé "contrat de travail à temps partiel modulé : distributeur", mentionnant la date d'embauche, le lien de rattachement, la durée du travail (durée annuelle contractuelle moyenne de référence : 935, 28 heures : durée indicative mensuelle moyenne de travail : 78 heures) et la rémunération (à la moyenne mensuelle de travail correspond une rémunération mensuelle moyenne brute de 602,47 euros) ainsi que les feuilles de route signées par la salariée, établies conformément aux dispositions de la convention collective, de l'annexe III et de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005, dont il ressort que le nombre d'heures de travail mentionné sur les bulletins de salaires de la salariée et rémunérées par l'employeur, correspond au nombre d'heures de travail figurant sur les feuilles de route signées par la salariée et, par motifs adoptés, que le nombre d'heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire est équivalent à celui des feuilles de route, calculé conformément aux dispositions de la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoit que la signature de la feuille de route vaut acceptation expresse des conditions de réalisation de la distribution ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies, dont les feuilles de route n'étaient que la reprise alors qu'elle avait constaté que la salariée avait produit un récapitulatif établi par ses soins pour chacun des secteurs sur lesquels elle était intervenue mentionnant le temps de secteur payé par tournée et le temps de distribution qu'elle indiquait avoir accompli, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaire et de ses demandes indemnitaires consécutives ; AUX MOTIFS QUE l'appelante qui dans les motifs de ses écritures, considère qu'il y a lieu de procéder à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, fait valoir à cet égard, tout d'abord, et après avoir rappelé les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe dont elle se prévaut, que si elle a été embauchée sous contrat de travail à temps partiel modulé, la durée du travail retenue par l'employeur ne correspond pas à la réalité ; que l'article L.3171-4 du Code du Travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires, effectivement réalisés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, l'appelante produit un récapitulatif établi par ses soins pour chacun des secteurs sur lesquels elle intervient depuis plusieurs années (à savoir les secteur 354,355 et 356), mentionnant notamment le temps de secteur payé par tournée, et le temps de distribution qu'elle indique avoir accompli, ainsi qu'une attestation de Jean Luc Z... lequel indique en substance, avoir été chef de centre pour le compte de la Société ADREXO, avoir reçu régulièrement des plaintes des distributeurs l'informant que le temps de travail pris en compte par ADREXO n'était pas conforme à la réalité du temps véritablement passé à distribuer, qu'il en a référé à sa hiérarchie, qu'en l'état des réponses évasives de la direction il a décidé de procéder à des modifications en accord avec les élus du centre de MUDAISON, que pour valider les demandes, les élus et lui même chronométraient avec le distributeur le temps réellement passé et vérifiaient les kilomètres parcourus, que les demandes étaient parfaitement justifiées, qu'il a demandé les modifications nécessaires sans véritablement voir les choses changer, que certaines modifications ont été prises en compte, mais sans être le reflet réel du temps véritablement passé sur le terrain ; que ce témoignage est sujet à caution dans la mesure où Monsieur Z..., embauché en janvier 2006 par la Société ADREXO a été licencié pour faute grave par son employeur le 22 juin 2007 ; par ailleurs, il ne ressort pas de ce témoignage que les faits rapportés s'appliquent personnellement à la situation de l'appelante ; que les propres courriers de l'appelante datés des 25 janvier et 7 décembre 2005 adressés à son employeur ne constituent pas des éléments de nature à étayer le fait que sa charge de travail serait supérieure à celle pour laquelle elle a été rémunérée ; que pour sa part, l'employeur produit tout d'abord le contrat de travail conclu entre les parties intitulé « contrat de travail à temps partiel modulé : distributeur », mentionnant la date d'embauche, le lien de rattachement, la durée du travail (durée annuelle contractuelle moyenne de référence : 935,28 heures ; durée indicative mensuelle moyenne de travail : 78 heures) et la rémunération (à la moyenne mensuelle de travail correspond une rémunération mensuelle moyenne brute de 602,47 €) ; que l'article 4 de ce contrat de travail relatif à la durée du travail précise que le salarié est rémunéré chaque mois sur la base des durées de travail inscrites sur les feuilles de route des distributions effectuées durant la période mensuelle de paie correspondante, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 2.2.3 de la convention collective nationale « relatives au temps partiel modulé (cas particulier des distributeurs) » selon lesquelles « le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié est récapitulé grâce aux feuilles de routes ou bons de travail et application des dispositions de la grille de correspondance de la présente convention (annexe 111) ». ; qu'il est également produit aux débats les feuilles de route signées par la salariée, établies conformément aux dispositions de la convention collective, de l'annexe III et de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005, et il apparaît que le nombre d'heures de travail mentionné sur les bulletins de salaires de l'appelante et rémunérées par l'employeur, correspond au nombre d'heures de travail figurant sur les feuilles de route signées par la salariée ; qu'en l'état de ces éléments, il n'apparaît pas que la durée du travail retenue par l'employeur ne correspond pas au temps que la salariée affirme réellement passé pour l'exécution de son travail, ni qu'il y ait un dépassement systématique de l'horaire conventionnellement prévu ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'employeur a bien mis en place la procédure de révision du niveau des volumes de distribution prévue à l'article 2.2.3 de la convention collective applicable et à l'article 2.9 de l'accord collectif d'entreprise du 11 mai 2005, ainsi qu'il en ressort : - de l'avenant contractuel du 3 mai 2006, ramenant à 791,40 heures la durée annuelle contractuelle moyenne de référence initialement définie pour la période de référence, la durée mensuelle moyenne travaillée jusqu'à la date de l'avenant à 58,72 heures, la durée indicative mensuelle moyenne de travail pour la période de référence à 65,95 heures avec une rémunération mensuelle moyenne brute de 529,57 € correspondant à la nouvelle durée indicative mensuelle moyenne de travail modifiée ; - de l'avenant contractuel du 18 juin 2007 modifiant la durée annuelle contractuelle moyenne de référence fixée à 746 heures, la durée indicative mensuelle moyenne de travail à 73,67 heures et de la rémunération mensuelle moyenne correspondante à 609,24 € ; - des avenants récapitulatifs de « la modulation et révision du niveau des volumes de distribution » notifiés à Madame Y... par l'employeur en 2006 et 2007, portant informations relatives au récapitulatif de la modulation la concernant, et dont la salariée a pris connaissance en faisant connaître, en 2006 qu'elle souhaitait modifier sa durée de travail contractuelle, et en 2007, qu'elle ne souhaitait pas une modification de sa durée de travail contractuelle ; qu'en outre, aucune disposition de la convention collective ne prévoit que les typologies doivent être avalisées par le Comité d'Entreprise et le CHSCT ; que le point III de l'annexe III à la convention collective nationale indique seulement qu'il est communiqué au CHSCT « le nombre de secteurs pour lesquels la fourchette haute/basse a été utilisée et dispersion des secteurs au sein des fourchettes, effet sur la quantification de la charge globale de travail sur l'entité, motif des utilisations des fourchettes, nombre de contestations et suites données », que « le comité d'entreprise est informé des actions à engager pour corriger les éventuelles dérives constatées » et que « le CHSCT participe aux décisions d'actions à mettre en oeuvre » ; que par ailleurs, l'employeur produit des documents (convocation, procès verbaux) établissant que le comité d'entreprise et le CHSCT reçoivent des informations en cette matière ; qu'en second…