Code du travail
Article L. 3232-1 : texte et décisions associées
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Article L. 3232-1
Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2 .
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3232-1
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appelconfié pouvant conduire à une activité incomplète de l'un des cogérants mandataires non-salariés. Il résulte des dispositions de l'article L.7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail. Selon l'article L.3232-1 du code du travail, tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appelconfié pouvant conduire à une activité incomplète de l'un des cogérants mandataires non-salariés. Il résulte des dispositions de l'article L.7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail. Selon l'article L.3232-1 du code du travail, tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 22-15.409
Cour de cassation, soit pour le couple", quand l'application des stipulations de la convention collective ne pouvait en toute hypothèse avoir pour conséquence de réduire la rémunération en deçà du salaire minimum interprofessionnel de croissance, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-15.895
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les rappels de salaire en application de la mensualisation La mensualisation a été imposée par un accord national interprofessionnel (ANI) du 10 décembre 1977, lequel a été étendu à l'ensemble des professions non agricoles par la loi n078-49 du 19 janvier 1978, puis aux professions agricoles par la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988. Il résulte des articles L. 3232-1, L. 3232-3, L. 3232-4, L. 3242-1) L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.273
Cour de cassationCasino France, d'AVOIR condamné la S.A.S. Distribution Casino France aux entiers dépens de première instance et des deux procédures d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les prétentions des époux [I] au titre des rappels sur le paiement des heures normales effectuées sur la base d'un temps plein : ( ) il résulte des articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimale garantie des gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-12.320
Cour de cassationdes maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963, étendu par arrêté du 25 avril 1985, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants. Deuxièmement, il résulte des articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.120
Cour de cassationde salaire, outre la somme de 973,79 euros à titre de congés payés, et de L'AVOIR débouté de sa demande tendant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire une somme de 120,83 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 12,03 euros à titre de congés payés, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3232-1 du code du travail, « tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2 » ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.995
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de n'AVOIR alloué que la somme de 1 525,24 ? bruts, outre les congés payés afférents, à titre de complément de rémunération et d'AVOIR débouté le salarié du surplus de sa demande. AUX MOTIFS propres QUE s'agissant de la demande en paiement des arriérés de rémunération et au visa des articles L3232-1 et L3232-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes a relevé que les minima annuels sont fixés par la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment pour toutes les classifications ; que la société Concept Alu a payé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-15.811
Cour de cassationALORS QUE le montant du salaire minimum de croissance mensuel est déterminé au regard de la durée légale du travail ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire de M. [C] au regard du montant du SMIC mensuel brut, sans constater que M. [C] avait accompli une prestation de travail d'une durée correspondant à la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les articles L.3232-1 et L.3232-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.141
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 2 299,40 euros, outre les congés payés, le montant du rappel de salaire à compter du 4 août 2014, et d'AVOIR débouté la salariée du surplus de sa demande portant sur la période à compter du 1er août 2014. AUX MOTIFS propres QUE la clause envisageant la suppression de toute rémunération en cas de non-atteinte d'un objectif fixé à cinq commandes est nulle, comme contraire aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.902
Cour de cassationrespectés, le tout justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de la société ITP" la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-4 et L. 3171-4 du code du travail et des articles L. 3232-1 à L. 3232-3, L. 3121-34, L. 3221-36, L. 3121-34 du code du travail, dans leur rédaction alors applicables. » Réponse de la Cour 5. D'abord, le rejet des premier et deuxième moyens rend sans portée le troisième moyen pris en sa première branche qui sollicite une cassation par voie de conséquence. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-15.465
Cour de cassationun contrat de travail à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1221-2 du code du travail, et faute de tout élément contraire pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures, en applications des dispositions de l'article L. 3121.10 du code du travail ; ET QUE la contrepartie d'un travail étant la rémunération (article L. 3232-1 du code du travail), il est dû par la société OSMOSE FITNESS un salaire à Mme T... sur la période d'emploi reconnue par le gérant, soit du 1er décembre 2011 au 30 juin 2012, à l'exception des trois semaines de stage précitées ; qu'il sera ainsi alloué à Mme T...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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